Plaignant dépose plainte pour dommages à la propriété le 17 août 2017 après avoir eu connaissance de l’auteur le 16 mai 2017: délai de trois mois expiré la veille, plainte tardive (art. 31 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 IV 161 · BGE 144 IV 161 · DTF 144 IV 161
- Date
- 25.04.2018
- Numéro de dossier
- 6B_80/2018
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A.________ a déposé une plainte pénale contre ses voisins pour dommages à la propriété le 17 août 2017, affirmant avoir découvert le 16 mai 2017 que l’un d’eux avait supprimé une clôture lui appartenant. Le Ministère public vaudois a refusé d’entrer en matière, estimant que le délai de plainte de trois mois prévu par la loi pénale était expiré depuis le 16 août 2017. A.________ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal, qui l’a rejeté. Il a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant la qualification de plainte tardive.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le délai de trois mois pour porter plainte, prévu à l’article 31 du Code pénal, commence à courir le lendemain du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction, soit le 17 mai 2017 à 00h00, et expire le 16 août 2017 à 24h00. Comme la plainte a été déposée le 17 août 2017, elle est tardive. Cette solution repose sur la combinaison des règles de calcul des délais énoncées aux articles 31 CP et 110 al. 6 CP, confirmée par la jurisprudence constante (ATF 97 IV 238, ATF 103 V 157), et vise à garantir la sécurité juridique et l’uniformité des règles de computation dans tous les domaines du droit. Le Tribunal fédéral rejette également l’argument selon lequel le quantième du lendemain devrait être retenu pour le calcul en mois, car cela prolongerait indûment le délai d’un jour, contrairement à la finalité des dispositions. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3000 francs. La décision est notable pour sa réaffirmation claire et systématique de la méthode combinée de calcul des délais en mois en procédure pénale, excluant tout cumul mécanique des règles de report et de quantième.
Regeste
Art. 31 StGB; Art. 110 Abs. 6 StGB; Berechnung der Strafantragsfrist. Die dreimonatige Strafantragsfrist gemäss Art. 31 StGB wird mit Kenntnis der Person des Täters ausgelöst. Sie beginnt am darauf folgenden Tag um 00.00 Uhr und endet um 24.00 Uhr an jenem Tag des dritten Monats, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist ausgelöst wurde (E. 2). Regeste Art. 31 CP; art. 110 al. 6 CP; calcul du délai de plainte. Le délai de plainte de trois mois prévu par l'art. 31 CP, qui est déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction, commence effectivement à courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à 24h00 (consid. 2). Regesto Art. 31 CP; art. 110 cpv. 6 CP; computo del termine per sporgere querela. Il termine di tre mesi per sporgere querela previsto dall'art. 31 CP prende avvio con la conoscenza dell'autore del reato. Comincia effettivamente a decorrere alle ore 00.00 dell'indomani e scade tre mesi più tardi, alle ore 24.00 del giorno che per il numero corrisponde a quello in cui ha preso avvio (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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