Héritière seule plaignante sans cohéritiers: qualité pour recourir niée, recours irrecevable (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF)
- Date
- 17.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_1423/2024
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 110 CP Art. 121 CPP Art. 602 CC
Résumé
Une ressortissante jordanienne domiciliée au Liban, agissant en qualité d'héritière de son père décédé en 2015, dépose une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres et gestion déloyale concernant le patrimoine patrimonial familial. Le Ministère public genevois rend une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre pénale de recours. La recourante forme un recours au Tribunal fédéral en invoquant un défaut de qualité pour recourir et une violation du droit d'être entendu, sans avoir joint ses cohéritiers à la procédure.
Le Tribunal fédéral rejette le recours comme irrecevable faute de qualité pour recourir de la partie plaignante. Conformément à l'article 81 alinéa 1 lettre b chiffre 5 LTF, la recourante ne démontre pas être habilitée à exercer seule une action civile par adhésion à la procédure pénale alors que les prétentions appartiennent à la communauté héréditaire. Les faits établissent qu'elle a agi seule le 20 avril 2023, excluant ses deux frères cohéritiers, sans justifier d'une exception au principe de la consorité nécessaire consacré par l'article 602 alinéa 1 CC et l'article 110 alinéa 1 CP. Elle ne produit aucune renonciation des autres héritiers ni ne démontre une situation d'urgence.
À titre subsidiaire, le recours échoue car la recourante ne motive pas suffisamment l'influence de la décision attaquée sur ses prétentions civiles concrètes. Elle ne chiffre pas le dommage subi ni n'explique comment chaque infraction alléguée, notamment le faux dans les titres, aurait porté atteinte aux intérêts individuels du défunt, violant ainsi les exigences strictes de l'article 42 alinéa 1 LTF. Sur le plan procédural, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé car l'article 318 CPP ne s'applique pas avant une ordonnance de non-entrée en matière; la protection des droits est assurée ultérieurement par la procédure de recours selon les articles 310, 322 et 393 CPP. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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