Conducteur distrait utilisant son téléphone portable avant un accident mortel : condamnation pour homicide par négligence maintenue, dol éventuel écarté (art. 111 CP)
- Date
- 02.04.2019
- Numéro de dossier
- 6B 259/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 24 PCF Art. 31 LCR Art. 90 LCR Art. 12 CP Art. 111 CP Art. 10 CPP Art. 107 CPP Art. 139 CPP Art. 389 CPP
Résumé
Le ministère public de la République et canton de Neuchâtel a formé un recours contre un jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal qui avait condamné X.________ à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour homicide par négligence. Le ministère public soutenait que les faits devaient être qualifiés de meurtre par dol éventuel, ce qui aurait entraîné une peine plus sévère. X.________ avait également formé un recours distinct, contestant la qualification juridique retenue et demandant une peine moins grave. Les deux recours portaient sur les mêmes faits liés à un accident de la route survenu le 1er septembre 2016, au cours duquel G.________ avait trouvé la mort après une collision avec le véhicule conduit par X.________.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du ministère public. Il a confirmé que la cour cantonale n’avait pas commis d’erreur de droit en qualifiant les faits d’homicide par négligence et non de meurtre par dol éventuel au sens de l’art. 111 CP. La cour cantonale avait retenu, sans arbitraire, que X.________ avait manipulé son téléphone portable à plusieurs reprises entre 07:14:33 et 07:16:37, notamment pour consulter le site « H.________ » et envoyer deux SMS à sa compagne, comme l’attestaient les données extraites du téléphone et les rapports de la police scientifique. Cette distraction avait été aggravée par le fait que X.________ avait reconnu, dès ses premières auditions, avoir conscience du risque mortel lié à cette conduite, déclarant explicitement : « J’avais bien conscience du risque de causer un accident mortel en utilisant un téléphone tout en conduisant ». Toutefois, la cour cantonale avait justement fondé son refus de retenir le dol éventuel sur des éléments objectifs : la vitesse réduite à 20 km/h à l’approche du lieu de l’accident, l’enclenchement du clignoteur, l’observation partielle du trafic (notamment la perception des voitures suivant le scooter), et l’absence de conduite « à l’aveugle ». Ces circonstances concrètes, relevées sans arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et conformément aux exigences de l’art. 105 al. 1 LTF, excluaient que la réalisation du résultat dommageable ait dû paraître suffisamment vraisemblable à X.________ pour que son comportement puisse être interprété comme une acceptation de ce risque. Le Tribunal fédéral a également rejeté le grief tiré du droit d’être entendu, estimant que le refus d’une expertise technique complémentaire n’était pas arbitraire, car les rapports de police scientifique déjà versés au dossier permettaient de conclure de façon suffisante à l’intervention humaine dans l’affichage des pages Internet, comme le confirmaient les intervalles « humainement cohérents » entre les requêtes et la nécessité d’ouvrir à nouveau le navigateur après l’envoi des SMS. Enfin, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il était recevable, car toute remise en cause de la qualification juridique supposait une modification de l’état de fait, ce que X.________ n’avait pas obtenu. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, ont été mis à la charge de X.________ en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la distinction entre négligence consciente et dol éventuel dans les accidents de la route, exigeant des éléments extérieurs très probants pour retenir cette dernière qualification.
Regeste
Meurtre par dol éventuel (art. 111 CP); droit d'être entendu; arbitraire | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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