Conducteur d’un train routier léger renonce à la présélection sur bande cyclable et provoque un accident grave : faute grave constatée, retrait de permis d’un an confirmé (art. 16c al. 2 let. c LCR)
- Date
- 07.10.2025
- Numéro de dossier
- 1C_182/2025
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 OCR Art. 40 OCR Art. 41b OCR Art. 42 OCR Art. 16a LCR Art. 16b LCR Art. 16c LCR Art. 26 LCR Art. 31 LCR Art. 34 LCR Art. 36 LCR Art. 39 LCR Art. 90 LCR
Résumé
Un conducteur a percuté un scooter en obliquant à droite sans s’être préalablement mis en ordre de présélection sur une bande cyclable délimitée par une ligne discontinue. Le Service de la circulation routière lui a retiré son permis de conduire pour douze mois, décision confirmée par le Conseil d’État du Valais puis par le Tribunal cantonal. Le conducteur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant soit une réduction du retrait à un mois, soit l’annulation de la décision et un renvoi pour nouvelle appréciation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la faute commise par le conducteur constitue une infraction grave au sens de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), car elle réunit une faute grave et une mise en danger grave. La faute grave résulte notamment de la renonciation délibérée à la présélection sur une bande cyclable délimitée par une ligne discontinue, alors que le conducteur pilotait un train routier léger (bus VW avec remorque haute) dont la manœuvrabilité réduite et l’absence de visibilité arrière exigeaient une prudence accrue. Cette situation, combinée à une vitesse réduite de 10 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, a créé un risque objectif de dépassement par la droite, rendu prévisible par la jurisprudence. Les mesures de précaution prises — ralentissement, clignotant droit, regard dans le rétroviseur — se sont révélées insuffisantes, notamment en raison de l’absence totale de vérification de l’angle mort, composante essentielle du contrôle RTI (rétroviseur-tête-indicateur), et de l’ordre erroné de ce contrôle (indicateur avant rétroviseur). Le conducteur ne pouvait pas non plus invoquer le principe de la confiance, car il n’avait pas respecté les règles de la circulation (art. 26 al. 1 LCR, art. 31 al. 1 LCR, art. 3 al. 1 OCR, art. 34 al. 3 LCR, art. 36 al. 1 LCR, art. 39 al. 1 et 2 LCR, art. 40 al. 3 OCR, art. 41b al. 3 OCR, art. 42 al. 3 OCR). Enfin, la durée du retrait d’un an est justifiée par l’application stricte de l’article 16c al. 2 let. c LCR, qui impose le minimum légal de douze mois en cas de précédent retrait dans les cinq dernières années, ce qui était le cas ici avec un retrait en 2016.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs conformément aux articles 65 et 66 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LTF).
Cette décision est notable pour sa précision sur les exigences concrètes de la présélection et du contrôle RTI dans des situations complexes (véhicule long, bande cyclable), et pour la confirmation que la renonciation à la présélection, même sans marquage routier explicite, constitue une faute grave lorsqu’elle crée un risque prévisible de collision avec des usagers vulnérables.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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