Titulaire d'un permis de conduire à l'essai condamnée à deux reprises pour conduite en état d'ébriété qualifiée à trois semaines d'intervalle : caducité du permis et obligation d'une expertise en médecine du trafic de niveau 4 confirmées (art. 15a al. 4 aLCR)
- Date
- 20.03.2025
- Numéro de dossier
- 1C_498/2024
- Cour
- Ire Cour de droit public
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 32 Cst Art. 5a OAC Art. 5c OAC Art. 28a OAC Art. 2a OCR Art. 15a LCR Art. 15d LCR Art. 16c LCR Art. 31 LCR Art. 55 LCR Art. 102 LCR Art. 2 CP Art. 15a aLCR
Résumé
A.________, titulaire d’un permis de conduire à l’essai depuis avril 2022, a été interpellée deux fois en état d’ébriété qualifiée : le 31 mars 2023 (alcoolémie mesurée entre 1,49 et 2,37 o/oo) et le 24 avril 2023 (alcoolémie de 1,10 o/oo), alors que son permis avait été saisi et qu’une interdiction de circuler lui avait été notifiée. L’Office cantonal des véhicules du canton de Genève a prononcé la caducité de son permis à l’essai et ordonné une expertise en médecine du trafic de niveau 4. A.________ a contesté cette décision devant les instances cantonales, puis devant le Tribunal fédéral, en invoquant notamment le principe de l’attente du jugement pénal, la présomption d’innocence, l’absence de réitération au sens de la loi, et le caractère disproportionné de l’expertise. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de l’OCV.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la requérante contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui a confirmé la caducité de son permis de conduire à l’essai et l’obligation de se soumettre à une expertise en médecine du trafic de niveau 4.
La caducité repose sur la réitération d’une infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire, telle que prévue à l’art. 15a al. 4 aLCR. Cette condition est remplie car la requérante a commis une seconde conduite en état d’ébriété qualifiée le 24 avril 2023, moins de trois semaines après la première, le 31 mars 2023. L’art. 15a al. 4 aLCR ne requiert pas que la décision relative à la première infraction soit déjà rendue ou exécutée ; il suffit que la seconde infraction soit commise pendant la période probatoire. La requérante ne pouvait ignorer la gravité de sa première infraction, puisqu’elle avait été interpellée, soumise à un test positif à l’éthylotest, privée immédiatement de son permis et informée par écrit le 5 avril 2023 que les faits du 31 mars 2023 pouvaient entraîner un retrait administratif. Son argument selon lequel elle ignorait les résultats de la prise de sang n’est donc pas pertinent, car la conscience de l’infraction ne dépend pas de la connaissance du taux exact, mais de la situation concrète de l’arrestation et de la saisie du permis. En outre, la requérante, titulaire d’un permis à l’essai depuis moins d’un an, ne pouvait ignorer l’interdiction absolue de conduire sous l’influence de l’alcool, dont la violation seule justifie un retrait (art. 31 al. 2 bis let. f LCR en relation avec l’art. 2a al. 1 let. h OCR).
L’obligation de se soumettre à une expertise en médecine du trafic de niveau 4 découle de l’art. 15d al. 1 let. a LCR, qui exige une enquête sur l’aptitude à la conduite dès lors qu’un taux d’alcool dans le sang de 1,6 o/oo ou plus est constaté. Le taux déterminant est calculé comme la moyenne de l’intervalle fourni par le rapport du CURML (1,49 à 2,37 o/oo), soit 1,93 o/oo, largement supérieur à la limite légale. Ce constat, combiné à la double infraction rapprochée et à la conduite malgré l’interdiction, justifie pleinement l’expertise, qui est proportionnée et conforme à la jurisprudence constante (ATF 140 II 334 consid. 6). Le principe de l’attente du jugement pénal ne s’oppose pas à la procédure administrative, car la requérante n’a pas démontré que le juge pénal pourrait retenir des faits différents ni qu’il existerait un risque de jugements contradictoires ; elle ne conteste d’ailleurs pas les faits des 24 avril 2023 et ne précise pas les éléments litigieux dans la procédure pénale relative au 31 mars 2023. La présomption d’innocence (art. 32 Cst.) ne s’applique pas aux mesures administratives de sécurité routière, telles que la caducité du permis à l’essai ou l’enquête sur l’aptitude à la conduite (ATF 140 II 334 consid. 6).
Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n’est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Cette décision confirme que la caducité du permis à l’essai pour réitération d’une infraction grave ne dépend pas de l’entrée en force d’une décision administrative antérieure, mais uniquement de la commission d’une seconde infraction pendant la période probatoire, et que le taux d’alcool déterminant pour ordonner une expertise en médecine du trafic est la moyenne de l’intervalle de confiance fourni par le laboratoire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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