Conducteur retire son opposition à une ordonnance pénale pour usage du téléphone au volant et manque de percuter un scooter : retrait du permis de conduire confirmé comme mesure administrative pour infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR)
- Date
- 29.10.2024
- Numéro de dossier
- 1C_599/2024
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 OCR Art. 16 LCR Art. 16a LCR Art. 16b LCR Art. 16c LCR Art. 26 LCR Art. 31 LCR
Résumé
A.________ a été interpellé le 1er mars 2021 pour avoir eu les yeux rivés sur son téléphone portable au volant et manqué de percuter un scooter en changeant de voie. Le Service cantonal des contraventions l'a condamné par une ordonnance pénale du 30 mars 2021 à une amende de 660 francs. A.________ a retiré son opposition à cette ordonnance le 7 avril 2021, ce qui a rendu celle-ci définitive. L'Office cantonal des véhicules a ensuite prononcé le retrait de son permis de conduire pour un mois, décision confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève. A.________ forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision ou, subsidiairement, la substitution d'un simple avertissement, ainsi que l'assistance judiciaire gratuite.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant a retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 30 mars 2021, laquelle est donc entrée en force. En conséquence, l'autorité administrative et la Cour de justice étaient liées par les faits retenus dans cette ordonnance, à savoir que le recourant avait les yeux rivés sur son téléphone portable et avait manqué de peu de heurter un scooter en changeant de voie. Sur cette base factuelle, la Cour de justice a correctement qualifié l'infraction de moyennement grave en application de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, car ni la faute ni la mise en danger ne pouvaient être considérées comme légères : l'incident s'était produit sur une artère importante à trafic dense et à vitesse élevée, et le scootériste, usager vulnérable de la route, avait effectivement été mis en danger. La qualification d'infraction moyennement grave était donc justifiée, excluant à la fois l'application de l'art. 16a LCR (infraction légère) et de l'art. 16c LCR (infraction grave). Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral rejette également la demande d'assistance judiciaire, car le recourant n'a pas étayé son indigence, condition requise par l'art. 64 LTF, et la Chambre administrative cantonale avait déjà rejeté sa demande pour ce motif. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à sa charge conformément aux art. 65 et 66 al. 1 LTF.
Cette décision confirme le principe selon lequel le retrait de l'opposition à une ordonnance pénale rend celle-ci définitive et lie l'autorité administrative dans la procédure de retrait de permis, même si la personne concernée contestait initialement les faits. Elle précise également que la vulnérabilité d'un usager de la route (ici un scootériste) constitue un élément décisif dans l'appréciation de la gravité de la mise en danger, même en l'absence de lésion concrète.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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