Motocycliste heurte le pare-brise arrière d'une voiture après freinage brusque dû à un système automatique : retrait de sécurité de cinq ans confirmé pour infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR)
- Date
- 03.08.2023
- Numéro de dossier
- 1C_179/2023
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 9 Cst Art. 3 OCR Art. 12 OCR Art. 16b LCR Art. 31 LCR Art. 34 LCR Art. 90 LCR
Résumé
Un motocycliste a été impliqué dans un accident de la circulation à Rolle le 25 juin 2021, après avoir heurté le pare-brise arrière d’une voiture qui avait freiné brusquement en raison d’un comportement imprévu d’un autre usager. Il avait déclaré circuler entre 20 et 30 km/h à une distance de 5 à 10 mètres. Le Préfet du district de Nyon l’a condamné par ordonnance pénale du 21 septembre 2021 pour non-respect de la distance de sécurité et perte de maîtrise. Le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ensuite prononcé un retrait de sécurité pour cinq ans, confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le motocycliste a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de l’infraction comme moyennement grave et demandant l’annulation de la mesure ou, subsidiairement, son renvoi à la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Le Tribunal fédéral constate que le motocycliste n’a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, ce qui constitue une violation de l’art. 34 al. 4 LCR, et qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui constitue une violation de l’art. 31 al. 1 LCR. Même si le freinage brusque était déclenché par un système automatique, il résultait d’une situation prévisible en milieu urbain et ne pouvait exonérer le conducteur de son obligation de maintenir une distance permettant un arrêt en toute sécurité. La cour cantonale a correctement évalué les faits déclarés (vitesse entre 20 et 30 km/h, distance entre 5 et 10 mètres) sans arbitraire, notamment en retenant que la règle du « demi-compteur » n’était pas respectée. La collision a entraîné la rupture du pare-brise arrière et des blessures légères au motocycliste, ce qui caractérise une mise en danger moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Le précédent retrait de sécurité subi entre le 10 février 2016 et le 23 mai 2018 justifie la durée minimale de cinq ans fixée par la loi. Les conditions procédurales du recours étant remplies, le Tribunal fédéral entre en matière, mais rejette le fond sur la base des art. 31 al. 1 LCR, 34 al. 4 LCR, 16b LCR et 16b al. 1 let. a LCR.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Aucun dépens n’est alloué (art. 68 LTF).
La décision confirme que l’activation d’un système de freinage automatique ne dispense pas le conducteur de son devoir de vigilance et de distance de sécurité, et qu’une collision avec dommages matériels et blessures légères suffit à caractériser une mise en danger moyennement grave justifiant un retrait de sécurité.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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