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Justizze. Art. 80k EIMP

Tribunal pénal fédéral

Requérant poursuivi en France pour association de malfaiteurs dans une structure de fraude fiscale et de blanchiment: refus d’indemnisation pour frais de défense et tort moral dans la procédure d’entraide judiciaire internationale (art. 15 al. 3 EIMP)

Date
21.02.2023
Numéro de dossier
RR.2021.196
Cour
CH_BSTG_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 15 EIMP Art. 80e EIMP Art. 80k EIMP Art. 305bis CP Art. 426 CPP Art. 429 CPP Art. 431 CPP

Résumé

A. a fait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant du Parquet national financier français dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment et association de malfaiteurs. Le Ministère public du canton de Vaud a ordonné l’identification de comptes bancaires et de coffres-forts au nom d’A. ainsi que la perquisition de son domicile. Après avoir initialement engagé la procédure, le MP-VD a finalement refusé l’entraide judiciaire et ordonné la restitution des documents saisis. A. a ensuite demandé une indemnisation pour ses frais de défense et un tort moral, ce que le MP-VD a rejeté. A. a formé un recours contre cette décision de refus d’indemnisation.

La Cour des plaintes rejette le recours d’A. contre la décision du Ministère public du canton de Vaud refusant toute indemnisation pour frais de défense et tort moral dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire internationale.

La Cour constate que le requérant a été expressément visé par l’enquête française pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation de l’infraction de blanchiment par dissimulation du délit de fraude fiscale aggravée», comme l’atteste le dossier (act. 6.6). Elle retient que le comportement reproché à A. — s’être organisé avec B. à l’aide de faux documents de cession de titres et de transfert d’argent afin de rendre inefficace toute action judiciaire ou administrative visant à identifier ou appréhender le patrimoine réel de B. via des sociétés écrans — constitue un comportement illicite tant sur le plan fiscal que pénal, et qu’il est fautif. Ce comportement a sciemment pris le risque d’ouvrir une procédure pénale en France et, par conséquent, une procédure d’entraide judiciaire en Suisse. La Cour conclut qu’il existe un lien de causalité adéquat entre ce comportement et l’ouverture de la procédure d’entraide, ce qui justifie le refus d’indemnisation en vertu de l’art. 15 al. 3 EIMP. La Cour rejette également les griefs du requérant concernant un prétendu excès de zèle du MP-VD et une violation du principe de proportionnalité, estimant que la sollicitation d’informations bancaires supplémentaires était licite au regard de la connexité avec les éléments explicitement demandés et conforme à l’obligation d’entraide «la plus large possible». Enfin, elle écarte l’argument tiré de la jurisprudence relative à l’art. 429 CPP, soulignant que le principe liant indemnisation et prise en charge des frais ne s’applique pas à la procédure d’entraide judiciaire, qui est gratuite.

La décision repose sur les dispositions de l’art. 15 al. 3 EIMP, qui permet de refuser l’indemnisation lorsque la personne poursuivie a provoqué l’instruction par sa faute, ainsi que sur l’art. 15 al. 1 et al. 2 EIMP, qui régissent l’applicabilité par analogie des règles de l’indemnisation pénale. L’art. 429 al. 1 CPP et l’art. 99 al. 1 DPA sont invoqués comme références interprétatives pour préciser la portée de l’art. 15 al. 3 EIMP. La Cour se fonde aussi sur l’art. 80h let. b EIMP pour confirmer la qualité du requérant pour recourir, et sur l’art. 37 al. 2 let. a LOAP pour établir sa compétence.

Les frais de procédure sont mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, et l’émolument judiciaire est fixé à CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée (art. 63 al. 5 PA).

Cette décision est notable car elle clarifie l’application stricte de l’art. 15 al. 3 EIMP dans les cas où le requérant, bien que non condamné, a commis un comportement fautif et illicite qui a directement provoqué la procédure d’entraide, et parce qu’elle confirme que la gratuité de la procédure d’entraide exclut l’application automatique du lien entre prise en charge des frais et droit à indemnisation issu du droit pénal ordinaire.

Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; Indemnisation (art. 15 EIMP)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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