Tentative de lésions corporelles graves et internement confirmé malgré retard mental léger (art. 64 al. 1 let. a CP)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- 6B_185/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 12 CP Art. 22 CP Art. 56 CP Art. 64 CP Art. 122 CP
Résumé
Un homme séjournant sans autorisation en Suisse depuis 2018 agresse une personne fortement alcoolisée dans la rue de Lausanne en novembre 2023. Après une altercation verbale, il porte deux coups de poing au visage avec un couteau fermé dans la main, projette sa victime au sol et lui assène deux violents coups de pied à la tête alors qu'elle gît sans défense. La victime subit une plaie cervicale de 9 cm nécessitant douze points de suture ainsi que diverses autres blessures. Le Tribunal correctionnel condamne l'auteur pour tentative de lésions corporelles graves, menaces et infractions aux lois sur les armes et les étrangers, prononce une peine privative de liberté de 35 mois et ordonne l'internement sécuritaire ainsi que l'expulsion. La Cour d'appel pénale confirme cette décision. L'auteur forme un recours devant le Tribunal fédéral en contestant la qualification juridique des faits, l'imputation du dol éventuel et les conditions de l'internement, tout en sollicitant l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et admet la demande d'assistance judiciaire.
Concernant la tentative de lésions corporelles graves, la cour cantonale a retenu à bon droit que le recourant avait porté deux coups de poing violents au visage puis deux coups de pied à la tête de sa victime gisant au sol, ce qui est objectivement susceptible d'entraîner de graves lésions selon l'expérience générale de la vie. Sur le plan subjectif, le dol éventuel est établi car il ne pouvait échapper au recourant que ces frappes violentes pouvaient causer de telles lésions, résultat qu'il a manifestement accepté. Les critiques du recourant fondées sur l'absence de traumatisme crânien ou sur la constitution de la victime sont irrecevables car elles contestent arbitrairement l'appréciation des preuves cantonale sans démontrer une violation manifeste du droit fédéral ou de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'article 9 Cst. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est également écarté, la motivation du jugement cantonal étant suffisante pour permettre au justiciable de comprendre la décision et d'exercer ses droits de recours conformément à l'article 29 al. 2 Cst.
S'agissant de l'internement au sens de l'article 64 al. 1 let. a CP, les conditions sont remplies bien que l'expertise psychiatrique ait diagnostiqué un retard mental léger non susceptible de traitement thérapeutique institutionnel. Le recourant présente un risque de récidive hautement vraisemblable d'actes de violence grave, attesté par ses antécédents judiciaires incluant une condamnation à sept ans pour tentative de meurtre et une récidive seulement deux ans après sa libération. Une peine seule ne suffit pas à écarter ce danger qualifié, d'autant que le comportement en détention reste agressif et irrespectueux. Les facteurs protecteurs évoqués par les experts, tels que le soutien familial et les projets professionnels, ne contrebalancent pas ce pronostic défavorable: le soutien affectif existait déjà lors des faits sans empêcher la récidive, et l'absence de titre de séjour rend les projets d'avenir irréalistes. Le principe de proportionnalité consacré à l'article 56 al. 2 CP est respecté, l'intérêt public à la protection de l'intégrité physique d'autrui prévalant sur l'atteinte à la liberté personnelle du recourant.
Le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes et son recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire lui est accordée en application de l'article 64 al. 1 LTF. Il est dispensé des frais judiciaires et une indemnité de 3'000 francs est allouée à son avocat d'office selon l'article 64 al. 2 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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