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Justizze. Art. 122 CP

Tribunal fédéral

Deux hommes agressent deux victimes dans une nuit : qualification de lésions corporelles graves confirmée malgré contestation médicale (art. 122 CP)

Date
05.06.2019
Numéro de dossier
6B_422/2019
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 24 PCF Art. 2 CP Art. 42 CP Art. 43 CP Art. 47 CP Art. 48 CP Art. 48e CP Art. 122 CP Art. 118 CPP Art. 354 CPP Art. 382 CPP Art. 42 aCP

Résumé

X.________ et Y.________ ont agressé deux hommes dans la nuit du 29 au 30 mars 2012 à Sion, puis commis d'autres violences ultérieures. Le juge du district de Sion les a condamnés pour lésions corporelles graves et simples, injures et autres infractions. La Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté leurs appels. Les deux recourants se sont ensuite adressés au Tribunal fédéral, contestant notamment la qualité de partie plaignante de l’intimé pour former opposition à l’ordonnance pénale initiale, la qualification de lésions corporelles graves, la quotité des peines prononcées et le refus du sursis total ou partiel.

Le Tribunal fédéral rejette les recours de X.________ et Y.________ contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais. L’intimé, victime des faits du 30 mars 2012, avait qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale du 7 août 2012 car il y réclamait explicitement une qualification plus grave des faits — notamment des coups portés alors qu’il était au sol — et la constatation d’une atteinte « objectivement grave », ce qui relevait d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP et de la jurisprudence constante. La qualification de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP est confirmée : les coups infligés ont causé des fractures orbitaires, nasales et sinusales, une hémorragie sous-conjonctivale, une diplopie persistante et surtout une hypoesthésie durable, attestée par plusieurs rapports médicaux (Dr J.________, Dr H.________, Dresse K.________), entraînant une limitation fonctionnelle professionnelle de 30 % sans possibilité de réduction thérapeutique. Cette atteinte, combinée à des séquelles psychologiques, constitue une atteinte grave comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP. Le recourant X.________ n’a pas manifesté de repentir sincère au sens de l’art. 48 CP : il a nié des faits avérés (avoir frappé l’intimé au sol, avoir frappé G.________), minimisé sa responsabilité et entrepris un traitement antialcoolique uniquement sous contrainte administrative pour récupérer son permis de conduire, interrompu dès sa restitution. Le recourant Y.________ n’a pas davantage rempli les conditions du repentir sincère : il a persisté à attribuer la blessure de B.________ à un coup de ce dernier, prétendu avoir agi pour « apaiser la querelle », et n’a admis que partiellement les faits à l’audience d’appel. Le pronostic défavorable requis pour le refus du sursis (art. 42 al. 1 CP) est justifié pour X.________ par sa récidive violente (agressions en 2012, 2015 et 2015), ses dénis persistants et l’absence totale de prise de conscience, et pour Y.________ par son manque de scrupules, ses tentatives de tromperie sur les faits et sa banalisation des lésions graves infligées à l’intimé. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, et la demande d’assistance judiciaire de Y.________ est rejetée en vertu de l’art. 64 al. 1 LTF. La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les critères du repentir sincère et du pronostic d’amendement, notamment lorsque les déclarations de regret sont contredites par des dénis factuels persistants.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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