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Justizze. Art. 56 CP

Tribunal fédéral

Traitement institutionnel disproportionné après règlement du litige successoral: renvoi pour complément d'expertise (art. 56 al. 2 CP)

Date
08.07.2021
Numéro de dossier
6B_113/2021
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 56 CP

Résumé

Un homme reconnu irresponsable pénalement pour diffamation, injures, contrainte, violation de domicile et utilisation abusive d'une installation de télécommunication à l'encontre de son beau-père dans le cadre d'un litige successoral conteste devant le Tribunal fédéral le traitement thérapeutique institutionnel ordonné ainsi que la capacité de postuler de l'avocat adverse. Il invoque également une violation de son libre choix de l'avocat et de son droit d'être entendu. La procédure porte sur la proportionnalité de la mesure pénale et sur l'existence d'un conflit d'intérêts au sein du cabinet d'avocats représentant la partie privée.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision concernant la mesure thérapeutique institutionnelle, tout en rejetant les autres griefs.

S'agissant du conflit d'intérêts allégué contre l'avocat de la partie privée, dont le confrère exerçait dans la même étude en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession litigieuse, le Tribunal fédéral retient qu'aucun indice ne permet de supposer un risque concret de divulgation d'informations couvertes par le secret professionnel ou d'utilisation de connaissances acquises antérieurement au détriment du recourant. Les mandats ne présentent pas de connexité factuelle ou juridique évidente justifiant une interdiction de postuler fondée sur l'article 12 lettre c LLCA. Concernant le libre choix de l'avocat, le recourant n'a pas démontré que son défenseur de choix était empêché d'assurer sa défense lors des débats de première instance, ni que le statut de "personne à risque" durant la pandémie justifiait un nouvel ajournement. Les griefs tirés de faits non retenus par l'autorité précédente, notamment quant à un prétendu retrait de plainte ou à l'intervention civile du défenseur d'office, sont irrecevables faute de grief d'arbitraire, conformément aux articles 105 alinéa 1 et 106 alinéa 2 LTF.

Sur le fond, le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale a ordonné un traitement institutionnel en se fondant sur une expertise datant de juillet et octobre 2019, sans prendre en considération l'évolution favorable du litige successoral intervenue depuis. Une convention de partage a été conclue en février 2020 et approuvée par décision judiciaire en octobre 2020, et le recourant semble avoir cessé l'envoi d'écrits diffamatoires depuis juin 2019. De plus, l'accompagnement psychologique allégué en Italie et l'effet protecteur de l'interdiction de contact et géographique prononcée n'ont pas été suffisamment examinés. Dans ces circonstances, le maintien du traitement institutionnel ne respecte pas les exigences de proportionnalité découlant de l'article 56 alinéa 2 CP. Un complément d'expertise est nécessaire pour évaluer la persistance du risque de récidive au vu de ces nouveaux éléments avant de statuer sur la nécessité d'une mesure fermée ou ambulatoire.

Le recourant supporte une partie des frais judiciaires fixés à 1500 francs. Le canton du Valais lui verse une indemnité de 1500 francs à titre de dépens réduits, tandis qu'il doit verser 1000 francs à l'intimé pour les aspects où celui-ci a obtenu gain de cause.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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