Anciens banquiers exigent copie des données transmises aux USA: refus de la banque injustifié, droit d'accès écrit reconnu (art. 8 al. 5 LPD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 119 · BGE 141 III 119 · DTF 141 III 119
- Date
- 12.01.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 III 119
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 DSG Art. 47 LB Art. 8 LPD Art. 1 OLPD Art. 20 CO Art. 321a CO Art. 339a CO Art. 162 CP Art. 2 CC
Résumé
Deux anciens employés d'une banque genevoise, ayant travaillé dans le secteur Asset Management et développé la clientèle américaine, ont appris via la presse que leurs données personnelles (noms, adresses e-mail, numéros de téléphone) avaient été transmises sans leur accord aux autorités américaines dans le cadre d'enquêtes fiscales contre onze banques suisses. Après avoir consulté sur place les documents litigieux contenant ces informations, ils ont demandé à la banque de leur en fournir une copie sous forme informatique ou papier, afin de préparer leur défense éventuelle face au Department of Justice américain et d'évaluer d'éventuelles prétentions civiles. La banque a refusé cette remise écrite, invoquant le secret bancaire, le secret commercial, ses règles internes de sécurité et la sensibilité des documents transmis aux autorités étrangères.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la banque et confirme l'obligation de lui ordonner la remise d'une copie des documents personnels transmis aux autorités américaines.
Sur le fond, la cour examine si la banque pouvait légitimement restreindre le droit d'accès. Elle conclut que la banque ne dispose pas d'une base légale formelle au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LPD pour refuser la copie. L'art. 47 LB (secret bancaire) n'est pas violé car les documents transmis aux États-Unis étaient déjà anonymisés concernant les clients; la remise de copies caviardées aux ex-employés ne met pas ce secret en danger. De même, l'art. 162 CP (violation du secret professionnel) ne s'applique pas à la banque en tant que maître du fichier. L'argument tiré de l'art. 339a CO (restitution des documents à la fin du contrat) est écarté car il poursuit un objectif distinct du droit d'accès à la protection des données.
Ensuite, la pesée des intérêts selon l'art. 9 al. 4 LPD favorise les employés. Leur intérêt à obtenir une copie est réel: ils doivent pouvoir consulter les données à tout moment, prouver leurs allégués en cas de procédure judiciaire, et anticiper les risques pénaux aux États-Unis. La requête n'est pas abusive (pas de fishing expedition) car les employés connaissaient déjà le contenu des documents. À l'inverse, la banque n'a pas démontré d'intérêt prépondérant à restreindre l'accès. Les risques de fuite liés à la possession physique des copies sont relativisés par le maintien du secret bancaire et commercial contractuel (art. 321a al. 4 CO) qui lie encore les ex-employés. La réglementation interne interdisant l'emport de documents ne justifie pas une restriction, surtout qu'une renonciation anticipée au droit d'accès serait nulle (art. 8 al. 6 LPD, art. 20 CO).
Enfin, concernant la forme de l'accès, l'art. 8 al. 5 LPD pose le principe de la communication écrite. L'exception prévue par l'art. 1 al. 3 OLPD (consultation sur place ou orale) nécessite l'accord de la personne concernée, ce qui n'était pas le cas ici. La question de savoir si d'autres exceptions existent reste ouverte, mais la banque n'a fourni aucun argument concret justifiant un refus de la copie dans ce contexte spécifique.
Regeste
Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 1 und 4 DSG, Art. 1 Abs. 3 VDSG, Art. 47 BankG; Verpflichtung einer Bank, ihren (ehemaligen) Angestellten über die sie betreffenden persönlichen Daten, die an die amerikanischen Behörden übermittelt wurden, schriftlich Auskunft zu erteilen. Die Bank (Inhaberin der Datensammlung) kann sich vorliegend nicht auf eine Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinne (vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. a DSG) berufen, um gegenüber den Angestellten die Herausgabe von Kopien der strittigen Daten zu verweigern (E. 5). Ein überwiegendes Interesse Dritter im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. b DSG fehlt (E. 6). Eine Interessenabwägung im Sinne von Art. 9 Abs. 4 DSG ergibt, dass im vorliegenden Fall das Interesse der Angestellten, eine Kopie der strittigen Daten zu erhalten, dasjenige der Bank überwiegt, das Auskunftsrecht der Angestellten einzuschränken (E. 7). Frage offengelassen, ob ausser den in Art. 1 Abs. 3 VDSG vorgesehenen Fällen andere Ausnahmen vom Grundsatz der schriftlichen Auskunftserteilung in Betracht kommen, nachdem die Bank keinen konkreten Umstand geltend macht, der einer Herausgabe einer Kopie der streitbetroffenen Daten entgegenstünde (E. 8). Regeste Art. 8 al. 5, art. 9 al. 1 et 4 LPD, art. 1 al. 3 OLPD, art. 47 LB; obligation d'une banque de communiquer par écrit à ses (ex-)employés les données personnelles les concernant transmises aux autorités américaines. La banque (maître du fichier) ne peut en l'espèce se prévaloir d'une base légale formelle (cf. art. 9 al. 1 let. a LPD) pour refuser de remettre aux employés une copie des données litigieuses (consid. 5). Absence d'intérêt prépondérant de tiers au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPD (consid. 6). Il résulte de la pesée des intérêts entreprise sous l'angle de l'art. 9 al. 4 LPD qu'en l'espèce l'intérêt des employés à obtenir une copie des données litigieuses l'emporte sur celui de la banque à restreindre leur droit d'accès (consid. 7). Question laissée ouverte de savoir si, en plus du cas de figure envisagé par l'art. 1 al. 3 OLPD, d'autres exceptions au principe de la communication écrite peuvent être envisagées, la banque ne faisant valoir aucune circonstance concrète s'opposant à l'envoi d'une copie des données litigieuses (consid. 8). Regesto Art. 8 cpv. 5, art. 9 cpv. 1 e 4 LPD, art. 1 cpv. 3 OLPD, art. 47 LBCR; obbligo di una banca di comunicare per iscritto ai suoi (ex) collaboratori i dati personali trasmessi alle autorità americane che li concernono. La banca (detentrice della collezione di dati) non può nella fattispecie prevalersi di una base legale formale (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a LPD) per rifiutarsi di rimettere agli impiegati una copia dei dati litigiosi (consid. 5). Assenza di un interesse preponderante di terzi nel senso dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LPD (consid. 6). Dalla ponderazione degli interessi di cui all'art. 9 cpv. 4 LPD risulta che nella fattispecie l'interesse degli impiegati a ottenere una copia dei dati litigiosi prevale su quello della banca di limitare il loro diritto d'accesso (consid. 7). È stata lasciata aperta la questione di sapere se, oltre al caso previsto dall'art. 1 cpv. 3 OLPD, possono essere prese in considerazione altre eccezioni al principio della comunicazione scritta, poiché la banca non ha fatto valere alcuna circostanza concreta che si oppone all'invio di una copia dei dati litigiosi (consid. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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