Extradition vers les États-Unis pour délits d'initiés secondaires transmis par intermédiaire : double incrimination confirmée et principe de faveur applicable (art. 154 al. 3 LIMF, art. 35 al. 1 let. a EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 II 432 · BGE 147 II 432 · DTF 147 II 432
- Date
- 28.05.2021
- Numéro de dossier
- 1C_196/2021
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 84 LTF Art. 1 EIMP Art. 4 EIMP Art. 8 EIMP Art. 35 EIMP Art. 154 LIFM Art. 2 LIMF Art. 154 LIMF Art. 162 CP Art. 305bis CP Art. 1 TExUS Art. 2 TExUS Art. 23 TExUS
Résumé
A.________, recherché par les États-Unis pour des délits d'initiés commis entre 2013 et 2017, a vu son extradition autorisée par l'Office fédéral de la justice puis confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de ses faits comme délit d'initié secondaire au sens de l'article 154 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) et l'application du principe de faveur pour pallier le seuil de peine plus bas prévu par cette disposition comparé à celui du traité d'extradition avec les États-Unis. Le recourant a également soulevé des griefs concernant le droit d'être entendu et la procédure de mise sous scellés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours remplit la condition d’entrée en matière de « cas particulièrement important » en raison de la question non tranchée jusqu’alors de la qualification d’un délit d’initié secondaire lorsqu’une information privilégiée est transmise par un intermédiaire, ce qui justifie l’examen du fond. Ensuite, il retient que les faits reprochés — avoir reçu des informations d’initiés via des intermédiaires en sachant qu’elles provenaient directement d’un membre du conseil d’administration d’une société de biotechnologie et d’employés de deux banques, et avoir rémunéré ces initiés primaires — tombent prima facie sous le coup de l’article 154 alinéa 3 LIMF, qui sanctionne l’exploitation d’informations obtenues d’un initié primaire ou par un crime ou un délit. La doctrine majoritaire, appuyée par la jurisprudence, confirme que la transmission en chaîne ne rompt pas le lien avec la source initiale et ne prive pas l’acquéreur de la qualité d’initié secondaire punissable. Par ailleurs, le Tribunal fédéral confirme que le principe de faveur permet d’accorder l’extradition sur la base de l’article 35 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l’entraide en matière pénale (EIMP), même si la peine maximale prévue par l’article 154 alinéa 3 LIMF (un an) est inférieure au seuil conventionnel de plus d’un an fixé à l’article 2 alinéa 1 du traité d’extradition avec les États-Unis (TExUS), car le droit suisse interne offre une base légale plus favorable et conforme aux exigences de clarté et de prévisibilité. L’article 23 TExUS ne contredit pas ce principe, mais le consacre expressément en réservant les dispositions plus favorables du droit national. Le principe de réciprocité (article 8 EIMP) ne fait pas obstacle à cette application, car il n’est pas absolu et ne s’applique pas de manière stricte lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité d’extradition. Enfin, les griefs relatifs au droit d’être entendu et à la procédure de mise sous scellés sont jugés irrecevables, faute d’explication suffisante de leur pertinence pour l’issue du recours. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette décision est notable car elle clarifie l’application de l’article 154 alinéa 3 LIMF aux chaînes d’initiés et confirme de façon exhaustive la constitutionnalité et la compatibilité internationale du principe de faveur en matière d’extradition.
Regeste
Art. 2 Abs. 1 und Art. 23 AVUS; Art. 8 und 35 Abs. 1 IRSG; Art. 154 FinfraG; Auslieferung an die USA; beidseitige Strafbarkeit; Insidertatbestand; Günstigkeitsprinzip. Art. 154 Abs. 3 FinfraG ermöglicht a priori wie seine Vorgängerbestimmungen (aArt. 40 Abs. 3 BankG, aArt. 161 Abs. 2 StGB) die Bestrafung eines indirekten Insiders (E. 2). Rekapitulation der Grundlagen des Günstigkeitsprinzips (E. 3.1). Art. 23 AVUS bekräftigt dieses Prinzip für die Beziehungen zu den USA (E. 3.2). Die Anwendung des günstigeren Landesrechts (vorliegend Art. 35 Abs. 1 lit. a IRSG) erfordert keine Gegenseitigkeit (E. 3). Regeste Art. 2 al. 1 et art. 23 TExUS; art. 8 et 35 al. 1 EIMP; art. 154 LIMF; extradition aux USA; double incrimination; délit d'initiés; principe de faveur. A l'instar des dispositions qui l'ont précédé (ancien art. 40 al. 3 LB, ancien art. 161 al. 2 CP), l'art. 154 al. 3 LIMF permet a priori la répression d'un initié indirect (consid. 2). Rappel des fondements du principe de faveur (consid. 3.1). L'art. 23 TExUS confirme ce principe dans les relations avec les USA (consid. 3.2). L'application du droit interne plus favorable (en l'occurrence l'art. 35 al. 1 let. a EIMP) ne nécessite pas la réciprocité (consid. 3). Regesto Art. 2 cpv. 1 e art. 23 TEstrSU; art. 8 e 35 cpv. 1 AIMP; art. 154 LInFi; estradizione agli Stati Uniti; doppia punibilità; reato d'iniziati; principio di favore. Come le disposizioni che lo hanno preceduto (vecchio art. 40 cpv. 3 LBCR, vecchio art. 161 cpv. 2 CP), l'art. 154 cpv. 3 LInFI permette a priori la punibilità di un iniziato indiretto (consid. 2). Richiamo delle basi del principio di favore (consid. 3.1). L'art. 23 TEstrSU conferma questo principio nelle relazioni con gli Stati Uniti (consid. 3.2). L'applicazione del diritto interno più favorevole (nella fattispecie l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP) non necessita la reciprocità (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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