Violences conjugales: établissement des faits non arbitraire malgré contradictions, qualification de lésions corporelles simples confirmée (Art. 123 CP)
- Date
- 10.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_140/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 80 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 123 CP Art. 126 CP
Résumé
Un homme condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injures et menaces qualifiées envers sa compagne forme un recours pénal contre le jugement cantonal. Il conteste l'établissement des faits concernant les violences physiques et psychologiques subies par la victime lors d'une altercation au domicile commun, invoquant des contradictions dans les déclarations de cette dernière et une appréciation erronée des expertises médico-légales. Le recourant soutient également que les faits devraient être requalifiés en voies de fait plutôt qu'en lésions corporelles simples et soulève un grief tiré de la violation de la maxime d'accusation concernant la description des menaces dans l'acte d'accusation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La cour cantonale a retenu sans arbitraire que les déclarations de la victime, bien que comportant quelques variations, étaient constantes sur l'essentiel des faits; ces différences s'expliquaient par sa maîtrise limitée du français, l'absence d'interprète lors des auditions, ainsi que par la violence et la rapidité de l'agression du 13 septembre 2024. Les éléments constitutifs des infractions étaient corroborés par un faisceau d'indices convergents, notamment la constatation de 41 lésions corporelles par les experts du CURML, compatibles avec le récit de la victime, et les observations du psychiatre traitant trois jours après les événements. L'appréciation des deux rapports d'expertise médico-légale n'était pas entachée d'arbitraire, les experts ayant fondé leurs conclusions sur plusieurs examens cliniques et la littérature scientifique, et non exclusivement sur les dires de la victime.
S'agissant des menaces du 18 septembre 2024, la crédibilité de la victime n'était pas remise en cause par le test d'alcoolémie négatif du recourant réalisé plus de onze heures après les faits, l'alcool ayant pu s'éliminer entre-temps et l'appréciation de l'état d'ivresse étant subjective. Le grief tiré de la violation de la maxime d'accusation était irrecevable car soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, contrairement au principe de la bonne foi en procédure et faute d'épuisement des instances cantonales. Sur le plan matériel, les 41 lésions constatées dépassaient le seuil d'un trouble passager du bien-être et justifiaient la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 du Code pénal, et non de simples voies de fait. Le recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire a été refusée et les frais judiciaires fixés à 1'200 francs ont été mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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