Classement pénal pour violences conjugales: recours irrecevable faute de prétentions civiles motivées, arbitraire nié (art. 81 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 30.07.2024
- Numéro de dossier
- 7B 652/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 49 CO Art. 31 CP Art. 123 CP Art. 305 CP Art. 319 CPP
Résumé
Une femme porte plainte contre son ancien partenaire pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et autres infractions commises durant leur relation ayant débuté fin mars 2022 et pris fin à l'automne 2022. Le Ministère public rend une ordonnance pénale contre l'homme pour contrainte mais classe la procédure concernant les autres faits reprochés. L'autorité de recours cantonale confirme ce classement. La plaignante forme un recours au Tribunal fédéral en demandant la poursuite de l'enquête et l'octroi de l'assistance judiciaire, invoquant notamment des troubles de stress post-traumatique diagnostiqués par un psychiatre argentin.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et refuse l'assistance judiciaire. Concernant la recevabilité, le recours est irrecevable pour les infractions contre le patrimoine, l'honneur et la liberté car la recourante n'a pas articulé de prétentions civiles concrètes ni chiffré de dommages, contrairement aux exigences strictes de motivation de l'art. 81 al. 1 let. a LTF. En revanche, l'entrée en matière est admise pour les infractions à l'intégrité corporelle et sexuelle, la production d'un certificat médical attestant d'un trouble de stress post-traumatique permettant de déduire une possible indemnité pour tort moral selon l'art. 49 CO.
Sur le fond, le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en appliquant le principe in dubio pro duriore lors du classement de la procédure. Les versions des parties étaient contradictoires, aucun témoin n'a confirmé les accusations et aucune preuve matérielle ne figurait au dossier. La crédibilité de la plaignante était entachée par un esprit de vengeance présumé et une tendance à l'exagération, sa plainte étant déposée tardivement après que l'intimé eut obtenu des mesures d'éloignement civiles. De plus, la description des faits de viol et de contrainte sexuelle manquait de précision quant aux menaces ou pressions exercées, et les messages échangés ne corroboraient pas ces allégations. Le Tribunal fédéral, lié par les constatations factuelles sauf arbitraire (art. 105 al. 1 LTF), confirme que la condamnation apparaissait exclue.
Concernant les lésions corporelles simples antérieures au 17 novembre 2022, le recours est également rejeté. La cour cantonale a retenu sans arbitraire que la cohabitation n'était pas permanente, rendant applicable le délai de prescription de trois mois de l'art. 31 CP pour ces actes spécifiques, conformément à l'art. 123 ch. 2 CP. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante, compte tenu de sa situation économique défavorable.
Regeste
Ordonnance de classement | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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