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Justizze. Art. 90 LCR

Tribunal fédéral

Agent de police conduit à 92 km/h dans une zone urbaine sans sirène pour intercepter des cambrioleurs: violation grave de la circulation routière confirmée (art. 90 al. 2 LCR)

Date
17.01.2019
Numéro de dossier
6B_1161/2018
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 100 LCR. Art. 4 OCR Art. 26 LCR Art. 31 LCR Art. 32 LCR Art. 90 LCR Art. 100 LCR Art. 2 CP Art. 14 CP

Résumé

Un agent de police a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière après avoir conduit à 92 km/h dans une zone urbaine limitée à 50 km/h, sans utiliser l'avertisseur à deux sons alternés, afin d'intercepter des individus ayant fait exploser des bancomats. Il a formé un recours devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment que sa course officielle urgente devait le soustraire à la sanction ou du moins justifier une requalification en infraction simple. La question centrale était de savoir si son comportement, compte tenu des circonstances, constituait une violation grave au sens de l'article 90 alinéa 2 de la loi sur la circulation routière.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'agent de police. Il confirme que l'excès de vitesse de 42 km/h constaté à 3h49 sur la route H.________ à C.________, dans une zone d'habitation avec accès secondaires, passages pour piétons et voie cyclable, constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation au sens de l'article 90 alinéa 2 de la loi sur la circulation routière, car il dépasse de plus de 25 km/h la limitation de vitesse en localité. Subjectivement, le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, car il n'utilisait que les feux bleus sans l'avertisseur acoustique, ce qui privait les autres usagers de la route d'un signal d'alerte suffisant, et parce que le but de la course — l'interception de fugitifs — ne justifiait pas un tel risque, aucun danger concret pour la vie ou l'intégrité physique d'autrui n'étant établi. Le Tribunal fédéral précise que l'article 100 chapitre 4 de la même loi, qui dispense de peine les conducteurs de véhicules prioritaires lors de courses urgentes, ne s'applique que s'ils observent la prudence imposée par les circonstances ; or, ici, la cour cantonale a pu légitimement conclure à une absence de proportionnalité entre le bien juridique protégé (l'interpellation d'auteurs d'un vol à main armée) et le risque créé pour la sécurité routière. Le recours est donc rejeté comme non fondé, sans violation du droit fédéral. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de l'agent de police. Cette décision est notable car elle confirme la stricte application du principe de proportionnalité dans les courses officielles urgentes, même pour les agents de la force publique, et précise que l'absence de danger concret limite fortement la marge de manœuvre autorisée par la loi.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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