Plaignant déclare un recours contre un classement pénal pour calomnie et diffamation : qualité pour recourir refusée faute de motivation suffisante des prétentions civiles concrètes (art. 49 al. 1 CO, art. 81 al. 1 let. a et b LTF)
- Date
- 08.01.2025
- Numéro de dossier
- 7B_1112/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF Art. 41 CO Art. 49 CO Art. 14 CP Art. 173 CP Art. 174 CP Art. 177 CP
Résumé
A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour calomnie, diffamation et injure, fondée sur des propos tenus lors d’une réunion du 13 janvier 2021 et confirmés par écrit le 23 février 2021. Le Ministère public de Genève a classé la procédure, estimant que les propos étaient justifiés au regard de l’art. 14 CP et que B.________ bénéficiait des preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP. A.________ a formé un recours contre cet acte devant la Chambre pénale de recours de Genève, puis contre l’arrêt de rejet de ce recours devant le Tribunal fédéral. Il invoque des prétentions civiles en réparation du tort moral et du ralentissement de sa carrière universitaire. La question centrale est de savoir si A.________ remplit les conditions de qualité pour recourir au Tribunal fédéral en tant que partie plaignante dans une procédure pénale classée.
Le Tribunal fédéral constate que le recours est irrecevable, car A.________ n’a pas démontré de manière suffisante sa qualité pour recourir. Pour cela, il devait exposer de façon précise et chiffrée les éléments fondant ses prétentions civiles concrètes, notamment le dommage subi, afin de montrer que la décision de classement peut avoir des effets sur le jugement de ces prétentions. Or, il ne prétend pas qu’un suivi médical ou thérapeutique ait été nécessaire à la suite des propos litigieux, ni qu’il ait été empêché de travailler ou de gérer son quotidien. Il admet même avoir trouvé un nouvel emploi à l’Université de X.________. Son délai de près de dix mois avant de déposer plainte pénale relativise également l’impact psychologique allégué. En outre, il n’établit pas de lien causal objectif entre les propos reprochés et un dommage civil réel et mesurable, comme requis par l’art. 49 al. 1 CO pour l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral souligne que l’atteinte à la réputation professionnelle doit présenter une certaine gravité objective et être ressentie subjectivement comme une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une action en justice. Enfin, contrairement à ce qu’il allègue, l’art. 14 CP avait déjà été évoqué par la cour cantonale dès son arrêt de renvoi du 12 mai 2022, rendant sans fondement son grief de violation du droit d’être entendu. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant conformément aux art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation concrète et circonstanciée des prétentions civiles lorsque la qualité pour recourir repose sur l’art. 81 al. 1 let. a et b LTF, notamment dans les affaires de délits contre l’honneur où l’atteinte alléguée est essentiellement subjective.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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