Conducteur excédant de 65 km/h la limite de 80 km/h dans une zone de travaux : retrait administratif du permis de conduire confirmé malgré l'absence de preuve d'intention (art. 90 al. 4 LCR)
- Date
- 01.11.2022
- Numéro de dossier
- 1C_256/2022
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 106 LTF Art. 16c LCR. Art. 16c LCR Art. 90 LCR Art. 100 LCR Art. 12 CP
Résumé
A.________ a été condamné pour une violation grave des règles de la circulation après avoir roulé à 145 km/h sur un tronçon autoroutier limité à 80 km/h pour cause de travaux. La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait de son permis de conduire pour vingt-quatre mois, décision confirmée par la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. A.________ a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification d’infraction intentionnelle au sens de l'article 90 alinéa 3 et 4 de la loi sur la circulation routière (LCR) et demandant un retrait limité à trois mois ou, subsidiairement, l'annulation de la décision cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l'excès de vitesse de 65 km/h au-dessus de la limite de 80 km/h dans une zone de travaux remplit automatiquement la condition objective de l'article 90 alinéa 4 LCR, qui déclenche la présomption réfragable d'intention requise pour le délit de chauffard au sens de l'article 90 alinéa 3 LCR. Le recourant n'a pas contesté les constatations de la cour cantonale selon lesquelles la zone de travaux était manifestement reconnaissable — par panneaux, signalisation lumineuse ou marquage au sol — et s'est borné à invoquer un défaut d'attention quant au panneau de limitation, sans démontrer l'absence de conscience du risque d'accident grave. Cette argumentation, purement appellatoire et non étayée par des éléments factuels, est irrecevable en vertu de l'article 106 alinéa 2 LTF. Le Tribunal fédéral souligne que la présomption de l'article 90 alinéa 4 LCR n'est pas irréfragable, mais que le recourant n'a fourni aucun élément concret permettant de la réfuter dans cette constellation particulière. En conséquence, la qualification d'infraction intentionnelle est maintenue et le retrait administratif du permis de conduire pour vingt-quatre mois est confirmé. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence applique la présomption d'intention liée aux seuils d'excès de vitesse prévus à l'article 90 alinéa 4 LCR, exigeant du conducteur une contestation concrète et étayée des éléments subjectifs, et non une simple dénégation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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