Justizze.

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Justizze. Art. 91 LCR

Tribunal fédéral

Conduite en état d'ébriété qualifiée: annulation de la condamnation faute de preuve valide du taux d'alcool mesuré avec un éthylomètre non vérifié annuellement par METAS (art. 91 al. 2 LCR)

Date
16.09.2020
Numéro de dossier
6B_533/2020
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 10a OCCR Art. 11 OCCR Art. 11a OCCR Art. 12 OCCR Art. 3 OIMes Art. 20 OIMes Art. 24 OIMes Art. 29 OIMes Art. 19 OOCCR-OFROU Art. 20 OOCCR-OFROU Art. 55 LCR Art. 91 LCR Art. 97 LCR Art. 100 LCR

Résumé

A.________ a été interpellé le 15 juillet 2017 pour conduite en état d'ébriété et usage abusif de permis et de plaques. Il a été condamné en première instance puis en appel cantonal pour ces deux infractions. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, conteste principalement la validité des mesures d’alcoolémie effectuées avec un éthylotest et un éthylomètre, ainsi que la qualification juridique de l’usage abusif de permis et de plaques. Il soutient notamment que l’éthylomètre n’avait pas fait l’objet d’un contrôle annuel par METAS et que la sommation de restitution figurait dans la décision de retrait, ce qui serait contraire à l’art. 97 al. 1 let. b LCR.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule la condamnation pour conduite en état d'ébriété (taux qualifié) car les preuves techniques ne remplissent pas les conditions de validité requises. L'éthylomètre « Lion Intoxilyzer®9000 » utilisé le 15 juillet 2017 n'a pas fait l'objet d'une vérification annuelle par METAS ou un laboratoire habilité dans l'année précédant le contrôle, comme l'exige l'art. 10 OIAA et l'art. 24 OIMes, et aucun certificat attestant d'un tel contrôle n'apparaît au dossier. Le certificat de calibrage établi par le fabricant après une réparation ne permet pas de démontrer que les exigences réglementaires relatives au maintien de la stabilité de mesure ont été respectées, car il est incertain que le laboratoire du fabricant soit habilité et que ce calibrage corresponde aux procédures de vérification ultérieure prévues à l'annexe 4 OIAA. En outre, la mesure à l'éthylotest ne remplit pas les conditions de recevabilité : une seule mesure a été effectuée, sans répétition ni reconnaissance écrite du résultat par A.________, alors que l'art. 11 al. 3 OCCR exige la reconnaissance pour les valeurs comprises entre 0,25 et 0,39 mg/l, et exclut toute force probante au-delà du seuil de 0,4 mg/l sans recours à l'éthylomètre ou à la prise de sang. La cour cantonale ne pouvait donc fonder sa conviction sur la simple concordance approximative des deux résultats, car un éthylotest ne peut valider la fiabilité d'un éthylomètre, ni remplacer la vérification réglementaire exigée. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour compléter l'instruction en sollicitant l'avis de METAS sur la conformité du calibrage et la reconnaissance éventuelle du certificat du fabricant. En revanche, le recours est rejeté concernant l'usage abusif de permis et de plaques : la décision de retrait du 26 janvier 2018, notifiée le 31 janvier 2018, contenait une sommation explicite de restitution dans un délai de 5 jours, était exécutoire (A.________ n'y a pas fait opposition), et A.________ n'a restitué ni permis ni plaques avant le 26 mars 2018, ce qui remplit objectivement les conditions de l'art. 97 al. 1 let. b LCR ; subjectivement, son omission d'ouvrir un pli recommandé d'une autorité constitue une négligence suffisante pour engager sa responsabilité pénale, conformément à l'art. 100 ch. 1 LCR. Les frais judiciaires sont mis à la charge d'A.________ à hauteur de 600 francs, compte tenu de sa situation économique défavorable, et sa demande d'assistance judiciaire est rejetée comme sans objet. Cette décision est notable car elle confirme que la vérification annuelle de l'éthylomètre par METAS ou un organisme habilité est une règle de validité essentielle, dont le non-respect rend la preuve inexploitable, même en l'absence d'infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, et qu'une simple cohérence entre deux mesures ne saurait pallier l'absence de garanties métrologiques réglementaires.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.