Homme condamné pour escroquerie par métier et faux dans les titres en lien avec des locations fictives et des sociétés-écrans : recours rejeté pour absence d'argumentation recevable (art. 146 CP)
- Date
- 12.06.2019
- Numéro de dossier
- 6B_1160/2018
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 80 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 95 LCR Art. 22 CP Art. 97 CP Art. 146 CP Art. 166 CP Art. 251 CP
Résumé
X.________, recourant, a formé un recours au Tribunal fédéral contre un jugement de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud qui l'avait condamné pour plusieurs infractions pénales, notamment pour escroquerie par métier, faux dans les titres, tentative de contrainte, facilitation du séjour illégal, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et infraction à la loi sur la circulation routière. Il contestait notamment la prescription de l'action pénale, la qualification des faits comme escroquerie ou faux, et la crédibilité des éléments de preuve retenus par la cour cantonale. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité et le fond du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________ car il ne contient aucune argumentation recevable répondant aux exigences de motivation prévues par la loi. Le recourant se borne à rediscuter les faits établis par la cour cantonale sans démontrer leur caractère arbitraire, ce qui est irrecevable selon l'article 97 alinéa 1 LTF. Concernant la prescription de l'action pénale pour la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le délai de sept ans prévu à l'article 166 CP n'est pas atteint, les faits remontant à 2012 et le jugement de première instance ayant été rendu en 2017. Pour les abonnements CFF non payés, la cour cantonale a retenu que X.________, en tant qu'administrateur des sociétés concernées, avait conclu les contrats avec ses coordonnées et sa signature, sachant que les factures ne seraient pas honorées, ce qui constitue une escroquerie au sens de l'article 146 alinéa 1 CP. La tentative de contrainte est établie par la menace téléphonique du 16 juillet 2011 visant à faire signer une convention sous la menace de détruire le commerce de D.________. La facilitation du séjour illégal et de l'activité lucrative d'E.________ est avérée par le fait que X.________ lui a procuré un emploi d'esthéticienne et un logement alors qu'elle n'avait aucune autorisation pour séjourner ou travailler en Suisse. La violation de l'obligation de tenir une comptabilité pour F.________ SA est confirmée par l'absence de comptabilité fournie à l'Office des faillites malgré les demandes répétées, alors que la société avait des actifs importants. Enfin, l'escroquerie liée aux baux à loyer à Z.________ repose sur la production de faux documents, notamment un contrat de travail fictif pour son beau-fils, afin d'obtenir des appartements. Le recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige une argumentation précise et fondée sur les faits établis par l'autorité précédente, sans simple réexamen des éléments de preuve.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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