Justizze.

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Justizze. Art. 22 CP

Tribunal fédéral

Femme tente d'ouvrir la vanne d'une bonbonne de gaz avec un briquet allumé pour faire exploser un local commercial : tentative d'explosion retenue malgré l'absence d'explosion effective (art. 223 ch. 1 et art. 22 al. 1 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 IV 105 · BGE 151 IV 105 · DTF 151 IV 105
Date
18.02.2025
Numéro de dossier
6B_852/2024
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 22 CP Art. 223 CP

Résumé

A.A.________ a été condamnée pour tentative d'explosion après avoir tenté d'ouvrir la vanne d'une bonbonne de gaz de 12,3 kg tout en tenant un briquet allumé, dans un local fermé, afin de faire exploser les lieux suite à un conflit lié à la vente de son fonds de commerce. Elle a formé un recours au Tribunal fédéral en contestant la qualification de tentative d'explosion, arguant que la survenance d'une explosion serait une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif, et que son comportement constituait un crime impossible. La cour cantonale avait modifié sa condamnation en « crime impossible d'explosion ».

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.A.________ contre sa condamnation pour tentative d'explosion. Il précise que la survenance d'une explosion n'est pas une condition objective de punissabilité mais un élément constitutif objectif de l'infraction prévue à l'art. 223 ch. 1 CP, ce qui rend possible la qualification de tentative lorsque le résultat ne se produit pas. Le comportement d'A.A.________ — s'accroupir sur une bonbonne de gaz dans un local fermé, tenter d'ouvrir la vanne tout en tenant un briquet allumé, et proférer des menaces explicites comme « tout faire sauter » — remplit les éléments subjectifs (intention de provoquer une explosion et de mettre en danger la propriété d'autrui) et objectifs (début d'exécution directe et rapprochée dans le temps et l'espace de l'infraction). L'expertise établie le 23 décembre 2021 confirme que, selon la quantité de gaz libéré avant l'apport de la flamme, une explosion avec effets destructeurs aurait pu se produire, notamment des dommages matériels aux locaux situés au pied d’un immeuble et des risques pour l’intégrité corporelle des personnes présentes. Le moyen utilisé n’était donc pas manifestement impropre au sens de l'art. 22 al. 2 CP, et la tentative d’explosion au sens des art. 223 ch. 1 cum 22 al. 1 CP est ainsi retenue. La distinction entre « tentative » et « crime impossible », sans incidence sur la peine ni sur l’intérêt juridique de la recourante, ne justifie pas l’annulation du jugement. L’assistance judiciaire est accordée, avec une indemnité de 3'000 francs à l’avocate d’office, et aucuns frais judiciaires ne sont perçus. Cette décision clarifie de façon autonome la nature de l’élément constitutif « explosion » et confirme que la tentative est punissable même en l’absence d’effet matériel, dès lors que le comportement est objectivement propre à provoquer l’effet destructeur visé par la loi.

Regeste

Art. 223 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 StGB; Versuch der Verursachung einer Explosion; objektive Strafbarkeitsbedingung. Objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale des Straftatbestandes der Verursachung einer Explosion (E. 1.1.1). Fehlt es an einer objektiven Strafbarkeitsbedingung, kann der Straftatbestand nicht als erfüllt gelten, auch nicht im Stadium des Versuchs (E. 1.1.3). Das Eintreten einer Explosion ist keine objektive Strafbarkeitsbedingung, sondern ein objektives Tatbestandsmerkmal von Art. 223 Ziff. 1 StGB. Somit kann der Straftatbestand der Verursachung einer Explosion im Sinne dieser Bestimmung, je nach Umständen, im Stadium des Versuchs erfüllt werden (E. 1.2). Regeste Art. 223 ch. 1 cum art. 22 CP; tentative d'explosion; condition objective de punissabilité. Éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'explosion (consid. 1.1.1). Lorsqu'une condition objective de punissabilité fait défaut, l'infraction ne saurait être retenue, pas même au stade de la tentative (consid. 1.1.3). La survenance d'une explosion n'est pas une condition objective de punissabilité, mais un élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 223 ch. 1 CP. Ainsi, l'infraction d'explosion au sens de cette disposition peut, selon les circonstances, être réalisée au stade de la tentative (consid. 1.2). Regesto Combinati art. 223 n. 1 e 22 CP; tentata esplosione; condizione oggettiva di punibilità. Elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di esplosione (consid. 1.1.1). In caso di mancata realizzazione di una condizione oggettiva di punibilità, il reato non può essere ritenuto, neppure nella forma del tentativo (consid. 1.1.3). Il verificarsi di un'esplosione non è una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo oggettivo del reato di cui all'art. 223 n. 1 CP. Di conseguenza, in funzione delle circostanze, il reato di esplosione ai sensi di questa disposizione può essere dato nella forma tentata (consid. 1.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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