Père privé de contact avec son enfant réclame une enquête pénale pour enlèvement de mineur et faux dans les certificats : absence de preuve d'autorité parentale rend le recours irrecevable (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Date
- 06.03.2019
- Numéro de dossier
- 6B_153/2019
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 41 CO Art. 220 CP Art. 252 CP Art. 119 CPP Art. 320 CPP Art. 28 CC Art. 296 CC Art. 301a CC
Résumé
A.________, père présumé d’un enfant né en France, a déposé une plainte contre son épouse pour enlèvement de mineur (art. 220 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), alléguant qu’elle lui cachait leur fils B.________ depuis plus de deux ans et avait produit des documents falsifiés. Le ministère public genevois a refusé d’entrer en matière sur ces deux chefs d’accusation. A.________ a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice genevoise, qui l’a rejeté. Il a ensuite saisi le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal, l’ouverture d’une instruction pénale et l’assistance judiciaire. En cause était la qualité pour recourir du plaignant en tant que lésé d’infractions pénales, notamment son droit à réparation civile fondé sur un dommage subi du fait de ces infractions.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car A.________ ne remplit pas les conditions de qualité pour recourir au sens de l'article 81 alinéa 1 lettres a et b du code de procédure pénale fédéral (LTF). Pour l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), il n'établit pas de manière vraisemblable qu'il détient l'autorité parentale sur B.________ ou qu'il a un droit de déterminer son lieu de résidence : il ne produit aucune décision judiciaire suisse ou française reconnaissant ses droits, et l'acte de naissance français qu'il a déposé laisse la rubrique « père » vide ; un courrier de l'Office genevois de l'enfance et de la jeunesse indique par ailleurs que l'enfant est placé en institution en France et suivi par le service social français. Pour l'infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP), il ne précise pas quelle prétention civile il entend déduire directement de cette infraction, se limitant à invoquer un tort moral général lié à la violation de ses droits de la personnalité (art. 28 CC), ce qui ne suffit pas à établir un lien direct entre le faux et un dommage civil spécifique. Le recours est donc irrecevable sur le fond au sens de l'article 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. La demande d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'article 64 al. 1 LTF, car le recours était dénué de chances de succès. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l'article 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la stricte exigence du Tribunal fédéral quant à la motivation concrète et différenciée des prétentions civiles par le plaignant lorsqu’il conteste une décision de non-entrée en matière, surtout lorsque plusieurs infractions distinctes sont alléguées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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