Justizze.

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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Société successorale d'une entreprise tchèque victime d'escroquerie et de gestion déloyale ne remplit pas les conditions de qualité pour recourir comme partie plaignante en procédure pénale (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)

Date
22.12.2017
Numéro de dossier
6B 671/2014
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 29 Cst Art. 7 LAVI Art. 72 LCA Art. 22 LFus Art. 29 LFus Art. 69 LFus Art. 2 CP Art. 73 CP Art. 110 CP Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 119 CPP Art. 121 CPP Art. 123 CPP Art. 60 aCP

Résumé

Une société tchèque, MMMMM.________, se prévalue de la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale suisse dirigée contre plusieurs personnes accusées d’escroquerie, de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent au détriment de la société minière Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (MUS). Elle conteste le jugement du Tribunal pénal fédéral qui l’a renvoyée à agir par la voie civile et a rejeté sa requête tendant à l’allocation de valeurs confisquées au sens de l’art. 73 CP. La société allègue qu’elle est la successeure légale de MUS, ayant acquis ses droits à la suite de scissions successives, et réclame une allocation de plus de 6 milliards de couronnes tchèques. Le Tribunal fédéral examine si elle remplit les conditions pour être considérée comme partie plaignante et pour formuler une demande d’allocation au lésé.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de MMMMM.________ car celle-ci ne remplit pas la condition essentielle de qualité pour recourir en tant que partie plaignante. En effet, la société n’était pas directement lésée par les infractions commises entre fin 1996 et 2002, puisqu’elle n’existait pas encore à ce moment-là : MUS, victime directe, a été absorbée par fusion le 17 juin 2003 par I.________ pour devenir MUS_2, puis MUS_2 a elle-même été absorbée le 27 mai 2005 par J.________ pour devenir MUS_3. La recourante prétend ensuite être issue de scissions de MUS_3 en 2008 et 2010, mais ces opérations ne font pas d’elle une lésée directe au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et de l’art. 118 al. 1 CPP. La transmission du patrimoine de MUS à MUS_2 résulte d’une fusion volontaire, donc d’un acte contractuel, et non d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP, qui seule permettrait à un successeur de revendiquer la qualité de partie plaignante. Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir de la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, ce qui rend son recours irrecevable. En outre, le Tribunal pénal fédéral n’a pas statué sur le fond de ses prétentions civiles, les ayant renvoyées à la voie civile ; or l’allocation au lésé au sens de l’art. 60 al. 1 aCP exige que les dommages-intérêts soient fixés par un jugement ou un accord, condition non remplie. Le Tribunal fédéral constate également que la recourante n’a jamais chiffré ni motivé son dommage de manière suffisante devant l’autorité précédente, et qu’elle n’a pas démontré de violation du droit d’être entendue, car les questions de légitimation et d’indépendance de son actionnariat étaient prévisibles pour une partie assistée d’un avocat. Les frais judiciaires, fixés à 3000 francs, sont mis à sa charge conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens en vertu de l’art. 68 al. 3 LTF. Cette décision confirme la jurisprudence stricte selon laquelle la qualité de partie plaignante en procédure pénale ne se transmet pas automatiquement aux successeurs d’une personne morale victime, même en cas de fusion ou de scission, sauf subrogation légale expressément prévue.

Regeste

Escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent; qualité pour recourir; allocation au lésé | Infractions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.