Justizze.

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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Plaignante dénonce une campagne médiatique de dénigrement après publication d’articles sur un chantier : recours fédéral irrecevable faute de motivation suffisante des prétentions civiles et de démonstration de la gravité du tort moral (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)

Date
15.03.2021
Numéro de dossier
6B_1020/2020
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 41 CO Art. 49 CO Art. 61 CO Art. 28 CP Art. 119 CPP Art. 320 CPP

Résumé

A.________ AG, propriétaire d’un immeuble faisant l’objet de travaux controversés, a déposé plusieurs plaintes pénales contre des journalistes, des élus communaux, des fonctionnaires et un entrepreneur, notamment pour diffamation, violation du secret de fonction et tentative de contrainte, suite à la publication d’articles critiques dans la presse locale. Le ministère public central du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière. La Chambre des recours pénales du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de la plaignante, mais confirmé le refus d’entrée en matière pour la majorité des griefs. A.________ AG a alors formé un recours au Tribunal fédéral, demandant l’annulation de la décision cantonale et la rentrée en matière sur l’ensemble des plaintes, ainsi qu’une indemnité pour tort moral.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que la recourante ne motive pas suffisamment ses prétentions civiles devant le juge pénal, comme l’exigent les articles 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF et 42 al. 1 LTF : elle affirme seulement avoir subi un préjudice de 10'000 francs lié à une « campagne de dénigrement », sans préciser, pour chacune des infractions dénoncées contre E.________, L.________, G.________, N.________ et M.________, quelles conclusions civiles elle entend déduire ni sur quelle base juridique elles reposeraient. En outre, elle ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l’article 49 al. 1 CO et la jurisprudence constante, que l’atteinte à son honneur présente la gravité objective et subjective requise pour justifier une indemnisation pour tort moral ; son allégation reste vague, non étayée et non objectivée. Par ailleurs, s’agissant des propos tenus par L.________, M.________ et N.________ dans l’exercice de leurs fonctions publiques, la loi vaudoise sur la responsabilité de l’État et des communes (art. 4 LRECA/VD) exclut toute action personnelle contre eux, car seule la collectivité est responsable ; la recourante ne peut donc pas fonder une prétention civile directe contre ces personnes, ce qui rend inopérante sa qualité pour recourir au sens de l’article 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Enfin, elle ne fait grief d’aucune violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni d’un déni de justice formel. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation concrète et différenciée des prétentions civiles dans les recours contre des décisions de non-entrée en matière en matière pénale, surtout lorsqu’elles impliquent des agents publics protégés par la responsabilité collective.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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