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Justizze. Art. 323 CPP

Tribunal fédéral

Plaignante demande la reprise d'une procédure pénale classée pour homicide par négligence après décès de sa mère suite à une chute : expertises privées insuffisantes pour révéler une responsabilité pénale (art. 323 al. 1 CPP)

Date
23.10.2017
Numéro de dossier
6B_325/2017
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 1 LEPM Art. 5 LEPM Art. 41 CO Art. 117 CP Art. 119 CPP Art. 320 CPP Art. 323 CPP Art. 410 CPP

Résumé

Une femme a déposé plainte pour homicide par négligence après le décès de sa mère, survenu peu après une chute et une prise en charge médicale dans une clinique privée et un hôpital public. Le ministère public avait classé la procédure en 2014, estimant que les éléments constitutifs de l’article 117 CP n’étaient pas réunis. Deux ans plus tard, la plaignante a demandé la reprise de la procédure préliminaire en produisant deux rapports d’expertise privée. Le ministère public a refusé, puis la Chambre pénale de recours du canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce refus. La plaignante a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la valeur probante des expertises privées et la motivation de la cour cantonale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il admet d’abord la qualité pour recourir de la plaignante, car ses prétentions civiles pourraient viser la clinique B.________, établissement privé sans responsabilité étatique exclusive, contrairement à l’hôpital C.________ dont l’État de Genève assume seule la responsabilité. Toutefois, le recours est irrecevable sur le fond car il ne remplit pas les conditions de l’article 323 al. 1 du code de procédure pénale : les rapports d’expertise privée produits ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 323 al. 1 let. b CPP, car ils ne reposent pas sur de nouvelles connaissances ni n’appliquent une méthode différente de celle de l’expertise judiciaire ; ils ne démontrent ni des faits nouveaux ni l’inexactitude des faits retenus dans l’expertise judiciaire, mais expriment seulement une appréciation différente des mêmes faits. En outre, ils ne révèlent pas une responsabilité pénale au sens de l’article 323 al. 1 let. a CPP, car les probabilités de survie estimées (70 %, 40 %) ne confinent ni à la certitude ni à une haute vraisemblance requise pour établir la relation de causalité naturelle entre l’omission alléguée et le décès, conformément à la jurisprudence constante sur l’article 117 CP. L’argument selon lequel les expertises privées auraient une valeur probante égale à celle de l’expertise judiciaire est irrecevable, car celles-ci sont soumises au principe de la libre appréciation des preuves et constituent des allégués de parties, tandis que l’expert judiciaire est indépendant et impartial. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l’article 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme la rigueur exigée pour la reprise d’une procédure préliminaire classée, notamment l’exigence d’un lien causal hautement probable entre l’omission reprochée et le résultat dommageable, et la hiérarchie probatoire entre expertise judiciaire et expertises privées.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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