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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Plaignant se prévaut d’un tort moral dans une affaire de diffamation sans étayer la gravité de l’atteinte ni produire de preuve médicale : recours pénal irrecevable faute de prétentions civiles suffisamment alléguées (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)

Date
22.02.2021
Numéro de dossier
6B 152/2021
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF Art. 119 CPP Art. 320 CPP

Résumé

Un plaignant avait déposé une plainte pour diffamation, voire calomnie, et injure contre la directrice d’une école privée, en raison d’un courriel envoyé à d’autres parents. Le ministère public genevois avait refusé d’entrer en matière. Le plaignant avait formé un recours contre l’arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève qui avait rejeté ce recours. Il contestait notamment le refus d’entrer en matière, demandait l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, l’ordre de produire deux autres procédures pénales et le renvoi de la cause au ministère public pour instruction. La question centrale était de savoir si le plaignant disposait de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral en vertu des conditions posées par la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car le plaignant ne remplit pas les conditions de qualité pour recourir prévues à l'article 81 alinéa 1 lettres a et b chapitre 5 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral (LTF). Il n’allègue pas de manière suffisamment précise et étayée des prétentions civiles fondées sur le droit civil, notamment une réparation du tort moral au sens des articles 41 et suivants du Code des obligations (CO), qui seraient directement liées à l’infraction dénoncée. Bien qu’il affirme avoir souffert moralement du contenu du courriel litigieux envoyé le 2 avril 2019 par la directrice de l’école privée X.________, il ne produit aucune pièce attestant de son état de santé mentale ni ne démontre la gravité objective et subjective requise pour l’allocation d’une indemnité pour tort moral selon l’article 49 alinéa 1 CO. De plus, les frais d’avocat invoqués ne constituent pas des prétentions civiles au sens de la LTF, car ils ne découlent pas directement de l’infraction. Enfin, sa requête de production de deux autres procédures pénales vise uniquement à établir le fond de ses accusations et ne constitue donc pas un grief séparable du fond susceptible de fonder une qualité pour recourir en vertu de l’article 81 alinéa 1 lettre b chapitre 6 LTF ou d’un déni de justice formel. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, fixés à 800 francs.

Cette décision illustre la stricte exigence du Tribunal fédéral en matière de motivation des prétentions civiles dans les recours pénaux, notamment pour les infractions attentatoires à l’honneur : la simple affirmation d’un tort moral, sans élément probant ni lien direct avec l’infraction, ne suffit pas à établir la qualité pour recourir. Elle confirme également que les frais liés à la procédure pénale ne peuvent servir de fondement à une telle qualité.

Regeste

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière ; diffamation, etc.) | Procédure pénale

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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