Plaignant dépose une plainte pénale dans un litige de bail et demande ensuite réparation de l'État de Vaud pour tort moral : absence de prétentions civiles fondées sur le droit civil rend le recours irrecevable (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Date
- 24.05.2022
- Numéro de dossier
- 6B 365/2022
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 29 Cst Art. 41 CO Art. 119 CPP Art. 320 CPP
Résumé
Un plaignant a déposé une plainte pénale en lien avec un litige de droit du bail. Le ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 18 octobre 2021. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénales, a rejeté le recours du plaignant contre cette ordonnance dans la mesure où il était recevable. Le plaignant a ensuite formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, demandant notamment l’annulation de l’arrêt attaqué, le renvoi de la cause pour ouverture d’une instruction, ainsi que des indemnités importantes à charge de l’État de Vaud pour dommages moraux et financiers. Il a également requis l’effet suspensif.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute de qualité pour recourir.
Le recourant n’a pas démontré de manière suffisamment précise l’existence de prétentions civiles fondées sur le droit civil, comme exigé par l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, car il ne précise pas concrètement quelle infraction délictuelle il entendait faire valoir pour fonder une action en réparation selon l’art. 41 ss CO. En outre, ses demandes d’indemnisation sont formulées contre l’État de Vaud et non contre les personnes qu’il met en cause, ce qui relève du droit public (loi vaudoise sur la responsabilité de l’État) et non de prétentions civiles admissibles en procédure pénale. L’hypothèse de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF ne s’applique pas non plus, puisque le recourant ne soulève aucun grief spécifique concernant son droit de porter plainte. Enfin, son grief relatif au droit d’être entendu n’est pas dissociable du fond de l’affaire et ne constitue donc pas un déni de justice formel autonome au sens de l’art. 81 al. 1 LTF, lu à la lumière de l’art. 29 al. 1 Cst. Les normes portant sur la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et ch. 6 LTF), la procédure de constatation de l’irrecevabilité manifeste (art. 108 al. 1 let. b LTF) et les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) ont toutes été appliquées pour aboutir à cette décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs. La requête d’effet suspensif est privée d’objet puisque la cause est jugée.
Cette décision illustre la stricte interprétation de la qualité pour recourir du plaignant en procédure pénale lorsque celui-ci cherche à faire valoir des prétentions relevant du droit public plutôt que du droit civil, et confirme que les griefs procéduraux doivent être formellement distincts du fond pour être recevables.
Regeste
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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