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Justizze. Art. 28 CP

Tribunal fédéral

Responsable rédactionnel d'un blog en ligne condamné pour défaut d'opposition à une publication diffamatoire (art. 322bis CP cum art. 28 al. 2 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 IV 433 · BGE 150 IV 433 · DTF 150 IV 433
Date
08.07.2024
Numéro de dossier
BGE 150 IV 433
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 28 CP Art. 31 CP Art. 322 CP Art. 322bis CP Art. 41 CPP

Résumé

A., responsable rédactionnel du site internet « C.ch », a publié en mars 2019 un article intitulé « Le TF condamne B. pour avoir soustrait au fisc CHF 267'609.- ». Or l’arrêt du Tribunal fédéral cité ne traitait pas d’une soustraction fiscale ni d’une condamnation pénale, mais d’un différend fiscal relatif à une avance sur indemnités. B. a porté plainte pour diffamation. Le Ministère public a requis la mise en accusation d’A. L’affaire a été jugée en première instance puis en appel devant le Tribunal cantonal du Valais, qui a reconnu A. coupable de défaut d’opposition à une publication constitutive d’une infraction (art. 322bis CP) au lieu de diffamation. A. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A. et confirmé sa condamnation pour défaut d’opposition à une publication constitutive d’une infraction (art. 322bis CP cum art. 28 al. 2 CP). L’article publié sur le site « C.ch » était effectivement diffamatoire, car il présentait B. comme ayant commis une infraction pénale de soustraction fiscale alors que l’arrêt du Tribunal fédéral ne mentionnait aucune condamnation pénale. Cette publication a eu lieu sur un média en ligne accessible à un cercle indéterminé de personnes (80'000 abonnés, plus de 2'000 lecteurs quotidiens), ce qui remplit la condition de publication au sens de l’art. 28 CP. Le site « C.ch » constitue un média, notamment en raison de ses caractéristiques journalistiques (articles, lecteurs, abonnés, responsable rédactionnel). La diffamation est un délit de presse consommé par la seule publication dans un tel média. A. n’était pas l’auteur initial de l’article, dont l’identité reste inconnue, et les autorités n’ont pu l’identifier faute d’éléments fournis par A. lui-même, qui ne se souvenait pas de la manière dont l’article lui avait été transmis. A. était néanmoins personne responsable au sens de l’art. 28 al. 2 CP, car il exerçait effectivement un pouvoir de décision sur les contenus publiés et assumait leur responsabilité. Il n’a pas empêché la publication de l’article après une simple lecture, bien qu’il en ait eu le pouvoir, ce qui constitue le comportement typique de l’art. 322bis CP. Il a agi intentionnellement, car il connaissait ou aurait dû connaître le caractère mensonger de l’article : une simple lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral suffisait pour s’en rendre compte. Il n’est pas admis à invoquer la preuve de la vérité, car il a publié l’article dans le dessein de dire du mal de B. Enfin, une plainte régulière a été déposée contre l’auteur anonyme, remplissant la condition procédurale de l’art. 322bis CP. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que toutes les conditions de l’infraction étaient remplies sans violation du droit fédéral.

Cette décision clarifie l’application de l’art. 322bis CP aux responsables de médias en ligne, en confirmant que la notion de « média » couvre largement les blogs journalistiques accessibles à un large public, et que la responsabilité subsidiaire du responsable s’engage dès lors qu’il ne s’oppose pas à la publication d’un écrit diffamatoire dont il a connaissance avant diffusion.

Regeste

Art. 322 bis i.V.m. 28 Abs. 2 StGB; Nichtverhinderung einer strafbaren Veröffentlichung. Prüfung der Tatbestandselemente der in Art. 322 bis StGB beschriebenen Straftat im Falle der Veröffentlichung eines Artikels mit verleumderischen Inhalt in einem Online-Medium (E. 6). Regeste Art. 322 bis cum 28 al. 2 CP; défaut d'opposition à une publication constituant une infraction. Examen des éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 322 bis CP dans le cas de la publication d'un article au contenu diffamatoire dans un média en ligne (consid. 6). Regesto Art. 322 bis unitamente all'art. 28 cpv. 2 CP; mancata opposizione a una pubblicazione punibile. Esame degli elementi costitutivi del reato sanzionato dall'art. 322 bis CP con riferimento alla pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio in un media in rete (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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