Débiteur conteste la mainlevée définitive de son opposition fondée sur une ordonnance de mesures superprovisionnelles conditionnellement exécutoire : absence de preuve de la survenance de la condition résolutoire rend la mainlevée valable (art. 80 LP)
- Date
- 08.06.2018
- Numéro de dossier
- 5D_37/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un débiteur a formé opposition totale contre une réquisition de payer 12'500 francs fondée sur une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016 qui lui imposait un acompte de 20'000 francs. Le créancier a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Le juge de paix et, en appel, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois ont prononcé la mainlevée. Le débiteur a formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment que l’ordonnance du 4 novembre 2016 avait perdu son caractère exécutoire suite à une nouvelle ordonnance du 9 mai 2017, et que la décision attaquée violait sa liberté économique.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’ordonnance du 4 novembre 2016 était bien une décision conditionnellement exécutoire, dont la force exécutoire cessait automatiquement à la survenance de la condition résolutoire — ici, la décision sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Or, le débiteur n’a pas allégué ni prouvé, devant le juge de paix ou la Cour des poursuites et faillites, la survenance de cette condition, notamment le prononcé de l’ordonnance du 9 mai 2017. Il n’a pas non plus produit de nova postérieure au délai imparti pour se déterminer, ni démontré que cette ordonnance constituait un fait notoirement connu des autorités cantonales, contrairement à la situation particulière évoquée dans l’arrêt 5A_610/2016. En outre, le grief tiré de la violation de la liberté économique est irrecevable car non motivé selon les exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne citant aucune disposition légale et se référant de façon inadmissible à d’autres écritures. La décision attaquée est donc exempte d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et conforme à l’art. 80 LP, qui exige que le juge vérifie d’office l’exécutoire du titre, et à l’art. 80 al. 1 LP, qui précise que ce caractère exécutoire doit exister au plus tard au moment du prononcé de la mainlevée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs en application de l’art. 66 al. 1 LTF, sans qu’aucun dépens ne soit alloué à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision clarifie que la charge de la preuve de la survenance d’une condition résolutoire incombe au débiteur dans une procédure de mainlevée définitive, et que la notion de fait notoire ne s’étend pas aux autorités cantonales lorsqu’elles traitent de procédures distinctes, même entre les mêmes parties.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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