Justizze.

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Justizze. Art. 317 CPC

Tribunal fédéral

Recourant obtient l'annulation de l'arrêt cantonal car la cour a admis une preuve tardive en violation de l'art. 317 al. 1 CPC : demande déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir (art. 317 al. 1 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 III 497 · BGE 151 III 497 · DTF 151 III 497
Date
07.05.2025
Numéro de dossier
4A_282/2024
Cour
Ire Cour de droit civil
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 76 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 56 CPC Art. 229 CPC Art. 317 CPC

Résumé

Un administrateur unique d'une société en faillite a intenté une action en paiement de 100'000 francs contre un tiers, invoquant une cession des droits de la masse en faillite selon l'art. 260 LP. En première instance, il avait déposé uniquement le recto d'un formulaire de cession, manquant du verso portant la date, le lieu et la signature de l'office des faillites. En appel, il a produit la version complète recto-verso. La cour cantonale a admis cette pièce, estimant que le juge de première instance aurait dû interpeller le demandeur, et a déclaré la demande recevable. Le défendeur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant cette admission de preuve tardive et invoquant une violation de l'art. 317 al. 1 CPC ainsi qu'une violation de l'art. 8 CC au fond.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal. Il constate que la cour cantonale a violé l'art. 317 al. 1 CPC en admettant la production tardive de la pièce recto-verso, alors que celle-ci aurait dû être produite en première instance. Le Tribunal fédéral précise que le juge de première instance n'avait pas le devoir d'interpellation en vertu de l'art. 56 CPC, car l'omission de produire le verso constituait une négligence procédurale grave d'une partie représentée par un avocat, et que l'appréciation de l'insuffisance probatoire de la pièce ne relève pas du devoir d'interpellation mais de l'appréciation des preuves. Il souligne que la maxime inquisitoire simple applicable aux conditions de recevabilité ne contraint le juge à tenir compte d'office que des circonstances faisant obstacle à la recevabilité, et non des éléments qui la justifient. Par conséquent, la demande est déclarée irrecevable pour défaut de preuve de la qualité pour agir. Le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC n'est pas examiné, le recours étant déjà admis sur la base de la violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral condamne l'intimé aux frais judiciaires de 5'000 francs et à une indemnité de dépens de 6'000 francs au profit du recourant, et renvoie la cause à la cour cantonale pour statuer sur les frais et dépens des instances cantonales.

Cette décision clarifie que le devoir d'interpellation du juge ne peut compenser les négligences procédurales graves d'une partie représentée par un avocat, et que l'admission d'une preuve tardive en appel, contrairement aux règles de l'art. 317 al. 1 CPC, constitue une violation du droit fédéral susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.

Regeste

Prozessstandschaft; Prozessmaxime betreffend die Prozessvoraussetzungen der Klage; gerichtliche Fragepflicht. Die Befugnis, im eigenen Namen das Recht eines Dritten gerichtlich geltend zu machen (Prozessstandschaft), stellt eine Prozessvoraussetzung der Klage dar und untersteht der einfachen Untersuchungsmaxime. Danach hat das Gericht von Amtes wegen lediglich jene Umstände festzustellen, die dem Eintreten auf die Klage entgegenstehen (E. 3.1.2). Stellt das Gericht fest, dass ein Beweis unvollständig ist, darf es die Partei nicht dazu befragen. Dies betrifft die Beweiswürdigung, welche nicht unter die gerichtliche Fragepflicht fällt. Ein solches Vorgehen würde eine Partei ungerechtfertigt begünstigen. Ebenso wenig darf das Gericht schwerwiegende prozessuale Nachlässigkeiten einer Partei korrigieren (E. 3.1.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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