Poursuivi conteste la mainlevée définitive de son opposition à un commandement de payer sans formuler de grief constitutionnel intelligible ni atteindre la valeur litigieuse requise (art. 74 al. 1 LTF)
- Date
- 12.02.2020
- Numéro de dossier
- 5D 28/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 80 LP
Résumé
Un poursuivi a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui avait déclaré irrecevable son recours contre une décision de la Juge de paix levant définitivement son opposition à un commandement de payer émis par l’Etat de Vaud. Le poursuivi soutenait que la décision fiscale sur laquelle reposait la mainlevée ne constituait pas un titre exécutoire valable. La Cour cantonale avait rejeté ce recours pour absence de critique reconnaissable et compréhensible. Le recours au Tribunal fédéral portait sur la mainlevée définitive de l’opposition dans une procédure de poursuite ordinaire.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable par voie de procédure simplifiée, car la valeur litigieuse est insuffisante (50 francs) et aucune question juridique de principe n’est soulevée, ce qui exclut le recours ordinaire en matière civile au sens de l’art. 74 al. 1 LTF. Le recours est donc traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, mais il ne remplit pas les conditions de recevabilité propres à ce type de recours : l’acte de recours ne contient aucun grief intelligible et de nature constitutionnelle au sens de l’art. 116 LTF, ni aucune allégation crédible d’arbitraire ou de violation de droits fondamentaux au sens des art. 106 al. 2 et 117 LTF. En outre, le poursuivi n’a pas contesté de manière reconnaissable les motifs de la Juge de paix, fondés sur l’existence d’une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, qui constitue un titre valable de mainlevée définitive. Le recours est donc écarté d’emblée conformément à l’art. 108 al. 1 LTF, aux frais du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral avise expressément le recourant que toute écriture ultérieure du même style sera classée sans suite.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours en matière de poursuite, notamment l’exigence d’un grief constitutionnel clair et l’obligation de respecter le seuil de valeur litigieuse pour accéder au recours ordinaire. Elle confirme également que la décision fiscale, lorsqu’elle est assimilée à un jugement exécutoire, constitue un titre suffisant pour la principale mesure de mainlevée définitive de l’opposition.
Regeste
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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