Administrateur majoritaire d'une société condamné pour tentative de soustraction d'impôt sur la base de reprises fiscales définitivement confirmées et d'une conscience de l'inexactitude de sa déclaration (art. 176 LIFD)
- Date
- 24.06.2024
- Numéro de dossier
- 9C 257/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 113 LTF Art. 29 Cst Art. 146 LIFD Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 184 LIFD Art. 205f LIFD Art. 56 LHID Art. 58 LHID Art. 78f LHID Art. 243 LI/VD
Résumé
Un contribuable, administrateur délégué et actionnaire majoritaire d'une société, conteste devant le Tribunal fédéral une amende fiscale prononcée pour tentative de soustraction d'impôt concernant l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux de la période fiscale 2010. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a retenu une tentative de soustraction et prononcé une amende de 12'750 francs pour l'IFD et de 45'500 francs pour les ICC. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du contribuable et confirmé la décision sur réclamation du 28 février 2023. Le contribuable forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et la suppression de l'amende.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux de la période fiscale 2010. Le délai de prescription pour la poursuite pénale pour tentative de soustraction d'impôt n'est pas atteint, car il a commencé à courir à compter de la clôture définitive de la procédure, soit à la date de l'arrêt 9C_582/2023 du 6 décembre 2023. Les montants d'impôts soustraits en tentative ont été confirmés définitivement par cet arrêt fédéral, notamment sur la base d'une distribution dissimulée de bénéfices via la mise à disposition d'un appartement par la société, de reprises relatives à la part privée des frais de véhicules mis à disposition sans contre-prestation adéquate, ainsi que de reprises concernant les frais de voyage et de représentation. Le contribuable, en tant qu'administrateur délégué et actionnaire majoritaire de la société, ne pouvait ignorer que ces éléments grevaient indûment les comptes de charges et réduisaient la base d'imposition. L'écart important entre les revenus déclarés et les revenus imposés après les reprises confirmées rendait manifeste l'inexactitude de la déclaration, et le contribuable aurait dû, en cas de doute, consulter l'autorité fiscale. Le Tribunal cantonal a suffisamment motivé sa décision, respectant ainsi le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale. La responsabilité pénale du contribuable n'est pas écartée par le fait qu'il s'est appuyé sur une fiduciaire pour établir sa déclaration, car il demeure tenu à la diligence requise pour vérifier la justesse de celle-ci. Les dispositions applicables sont l'article 176 LIFD pour l'IFD, l'article 56 alinéa 2 LHID et l'article 243 LI/VD pour les ICC, ainsi que les règles de prescription de l'article 205f LIFD et de l'article 78f LHID. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 7'000 francs et n'a pas droit à des dépens. Cette décision confirme la rigueur de l'application de la présomption de dol éventuel lorsque le contribuable est conscient de l'inexactitude de sa déclaration et ne prend pas les mesures nécessaires pour la corriger.
Regeste
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2010 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Société suisse bénéficie d’un ruling fiscal mais ne comptabilise pas les recettes de ses distributeurs étrangers : rappel d’impôt fondé sur la renonciation à des produits au profit d’une société offshore (art. 58 al. 1 LIFD)
- Contribuables domiciliés à Genève jusqu'en 2011 imposés sur les revenus et la fortune de structures offshore à Singapour en application de la théorie de la transparence pour évasion fiscale (art. 151 LIFD)
- Contribuable français domicilié à Genève ne déclare pas ses revenus et sa fortune liés à un groupe industriel détenu via une fondation du Liechtenstein : imposition en transparence confirmée et rappel d'impôt justifié (art. 151 al. 1 LIFD)
- Contribuable français déclare un bénéfice immobilier net après déduction d'une « commission » de 3,3 millions versée à une tierce personne : absence d'animus societatis et de contrepartie commerciale empêchent la déduction fiscale (art. 10 al. 1 LIFD)
- Associé gérant d'une SARL ne déclare pas des prestations appréciables en argent perçues de sa société : rappel d'impôt et amendes confirmés pour les périodes fiscales 2004 à 2007 (art. 152 al. 1 LIFD)
- Contribuable français crée un trust offshore après héritage pour dissimuler sa fortune : évasion fiscale reconnue, rappel d'impôt annulé pour 2001 et 2007 (art. 560 al. 1 CC)
- Contribuables roumains domiciliés dans le canton de Vaud utilisent des sociétés écran au Liechtenstein et en Roumanie pour dissimuler des bénéfices : rappel d'impôt et amende pour soustraction fiscale partiellement annulés pour prescription (art. 152 al. 3 LIFD)