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Justizze. Art. 80 LP

Tribunal fédéral

Poursuivi conteste la mainlevée définitive de son opposition à une poursuite fiscale : recours irrecevable faute de grief reconnaissable et de question de principe (art. 80 LP)

Date
21.06.2021
Numéro de dossier
5D 116/2021
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 74 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 80 LP

Résumé

Un poursuivi a formé une opposition contre un commandement de payer émis par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. La Juge de paix a levé définitivement cette opposition pour un montant de 761 fr. 30, au motif que la décision fiscale constituait un titre exécutoire au sens de l’article 80 de la loi sur les poursuites. Le poursuivi a interjeté recours devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui l’a déclaré irrecevable. Il a ensuite saisi le Tribunal fédéral. En cause était la recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour cantonale.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate d’abord que la valeur litigieuse est insuffisante et qu’aucune question juridique de principe n’est soulevée, ce qui conduit à traiter le recours comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des articles 74 alinéa 1 lettre b et 2 lettre a, ainsi que 113 et suivants de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. Ensuite, il relève que le mémoire de recours ne contient aucun grief reconnaissable ou compréhensible dirigé contre l’arrêt attaqué, notamment aucune critique des motifs selon lesquels la décision fiscale valait titre exécutoire au sens de l’article 80 de la loi sur les poursuites. Enfin, il constate l’absence totale de grief constitutionnel intelligible exposant en quoi la décision d’irrecevabilité serait arbitraire ou contraire à des droits fondamentaux, comme requis par les articles 116, 106 alinéa 2 et 117 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. Le recours est donc irrecevable dès l’origine. Les frais judiciaires, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant en vertu de l’article 66 alinéa 1 de la même loi. La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la formulation claire et ciblée d’un grief constitutionnel dans les recours subsidiaires en matière de poursuite.

Regeste

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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