Locataire conteste une résiliation de bail pour impayé avec erreur de date dans la formule officielle : nullité non retenue, expulsion maintenue (art. 257 CPC)
- Date
- 02.09.2016
- Numéro de dossier
- 4A_366/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 9 OBLF Art. 257d CO Art. 266l CO Art. 266o CO Art. 271 CO Art. 273 CO Art. 257 CPC Art. 343 CPC
Résumé
Un locataire a fait l’objet d’une résiliation de bail pour impayé de loyer, suivie d’une procédure sommaire d’expulsion selon l’article 257 du code de procédure civile. Il a contesté devant le Tribunal fédéral la validité de la résiliation, arguant qu’elle faisait référence à une mise en demeure inexistante du 30 novembre 2014, et invoqué un nouveau bail tacite. La bailleresse a soutenu que la résiliation était régulière et que l’occupation était désormais illicite. Le litige portait sur la nullité de la résiliation, l’existence d’un bail tacite et la légalité de la contrainte directe ordonnée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du locataire. Il constate que la résiliation du bail, notifiée le 1er octobre 2014 pour cause de retard de paiement après une mise en demeure du 20 août 2014, est valable malgré l’erreur de date (30 novembre 2014) figurant dans la formule officielle : cette erreur, manifestement matérielle et immédiatement perceptible, ne viciant ni la forme ni le fond de la résiliation, celle-ci reste conforme aux exigences de l’article 266l et 266o du Code des obligations et de l’ordonnance sur les baux à loyer (art. 9 al. 1 OBLF), et ne rend pas la situation juridique incertaine au sens de l’article 257 du code de procédure civile. Le locataire n’a pas demandé l’annulation du congé dans le délai de trente jours prévu à l’article 273 CO, et ne conteste pas la réalisation des conditions de résiliation prévues à l’article 257d CO. Son argument subsidiaire sur un bail tacite est déclaré irrecevable faute de motivation spécifique, conformément à l’article 42 alinéa 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. Enfin, la contrainte directe ordonnée pour l’expulsion est jugée licite, car l’occupation de l’appartement est devenue illicite dès la fin du bail, le paiement des arriérés n’ayant aucun effet restitutif ni créateur d’un nouveau bail, et la procédure d’expulsion relevant donc de l’article 343 alinéa 1 lettre d du code de procédure civile. Le recourant supporte les frais judiciaires de 2'000 francs. Cette décision confirme que des erreurs mineures dans la formule officielle de résiliation ne suffisent pas à entraîner sa nullité si elles ne compromettent pas la clarté de la situation juridique ni la possibilité pour le locataire de défendre ses droits.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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