Locataire refuse d’évacuer deux logements après fin de prolongation judiciaire du bail : recours rejeté pour violation non démontrée du droit d’être entendu et absence de demande de sursis (art. 29 al. 1 Cst.)
- Date
- 23.05.2018
- Numéro de dossier
- 4A_232/2018
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 267 CO Art. 236 CPC Art. 257 CPC Art. 311 CPC Art. 343 CPC
Résumé
Un locataire a pris à bail deux logements à Chêne-Bougeries, dont le contrat a pris fin le 19 décembre 2016 après une prolongation judiciaire. Les bailleuses ont requis l’évacuation forcée selon la procédure sommaire de l’art. 257 CPC. Le Tribunal des baux et loyers a ordonné l’évacuation, puis la Chambre des baux et loyers a déclaré irrecevable l’appel du locataire, notamment pour conclusions insuffisantes et absence de demande de sursis. Le locataire a formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant une violation de son droit d’être entendu, une atteinte au principe de proportionnalité et une demande de sursis à l’évacuation forcée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 1 CEDH, n’a pas été effectivement violé dans son effet décisif : bien que le défendeur n’ait pas eu la possibilité de répondre au mémoire de réponse des bailleuses, il n’indique aucun argument concret susceptible d’influencer l’issue de la cause et ne conteste pas l’obligation de restituer les logements en vertu de l’art. 267 al. 1 CO. En outre, ses conclusions d’appel étaient insuffisantes au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, comme confirmé par la jurisprudence citée, et il n’avait pas sollicité de sursis à l’évacuation forcée devant les premiers juges, ce qui rendait cette demande irrecevable en appel conformément aux art. 236 al. 3 et 343 al. 1 let. d CPC. Quant à la demande de sursis, le Tribunal fédéral observe que le défendeur avait déjà bénéficié d’un délai de plus de quinze mois après l’échéance légale du bail, et qu’il n’avait opposé aucun moyen de défense sérieux à l’action en restitution ; ainsi, le principe de proportionnalité, prévu à l’art. 5 al. 2 Cst., ne justifiait pas un sursis supplémentaire. Le recours étant manifestement voué à l’échec, la demande d’assistance judiciaire est rejetée en application de l’art. 64 al. 1 LTF. Le défendeur, partie succombante, doit payer un émolument judiciaire de 1'000 francs et une indemnité de 1'000 francs aux bailleuses à titre de dépens. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la démonstration concrète d’un lien causal entre une violation procédurale et l’issue de la cause, même en matière de droit fondamental tel que le droit d’être entendu.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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