Société exploitant un centre médical demande l'interdiction d'un salon de massage dans le même immeuble pour risque de préjudice à sa réputation : recours contre refus de mesures provisionnelles irrecevable faute de préjudice juridique irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 11.10.2017
- Numéro de dossier
- 4A_380/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 259a CO Art. 292 CP Art. 261 CPC Art. 263 CPC
Résumé
X.________ SA et ses trois administrateurs, locataires d’un centre médical dans un immeuble genevois, ont saisi le Tribunal des baux et loyers d’une requête visant à obtenir des mesures provisionnelles contre leur bailleur Z.________. Ils demandaient que ce dernier interdise aux nouveaux locataires des troisième et quatrième étages — qui devaient y exploiter un salon de massage — d’y pratiquer ou d’y tolérer la prostitution, au motif que cette activité nuirait gravement à leur réputation professionnelle et commerciale, menaçant leur clientèle et leur viabilité économique. Le tribunal cantonal a refusé les mesures préprovisionnelles puis provisionnelles ; la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce refus. Les requérants ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de l’art. 9 Cst. en raison d’un prétendu arbitraire dans l’application de l’art. 261 al. 1 CPC. L’intimé a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Le recours contre une décision de refus de mesures provisionnelles n’est recevable que si la partie recourante démontre un préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, c’est-à-dire un dommage que la décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement. La Cour de justice avait constaté que la clientèle du centre médical n’a pas à passer devant l’entrée des locaux du troisième et du quatrième étage, qu’aucune enseigne ne peut y être apposée sans l’accord du bailleur, et que les travaux nécessaires à l’ouverture du salon de massage n’étaient ni autorisés ni entamés, rendant le préjudice redouté non imminent. Ces constatations, fondées sur des éléments concrets de la situation (accès séparé des étages, absence d’enseigne visible, absence de travaux autorisés), permettent de conclure que le préjudice allégué n’est ni juridiquement irréparable ni imminent. En outre, les recourants n’ont pas indiqué de façon précise en quoi la décision cantonale serait entachée d’un vice grave et indiscutable, se bornant à contester l’appréciation des faits par une simple substitution d’interprétation, ce qui ne suffit pas à fonder un grief d’arbitraire recevable en vertu des art. 106 al. 2 LTF et 98 LTF. Ainsi, les conditions de recevabilité posées par les art. 93 al. 1 LTF, 93 al. 1 let. a LTF, 98 LTF, 106 al. 2 LTF, 116 LTF et 118 LTF ne sont pas remplies.
Les recourants doivent payer un émolument judiciaire de 3'000 francs et verser une indemnité de 3'500 francs à l’intimé à titre de dépens.
Cette décision confirme la stricte exigence de preuve d’un préjudice juridique irréparable et imminent pour la recevabilité d’un recours contre un refus de mesures provisionnelles, et précise que la simple contestation d’une appréciation factuelle par une autre interprétation ne constitue pas un grief d’arbitraire recevable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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