Modification mesures protectrices union conjugale refusée: absence faits nouveaux durables et revenu hypothétique maintenu (art. 179 CC)
- Date
- 19.06.2017
- Numéro de dossier
- 5A 876/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 125 CC Art. 163 CC Art. 176 CC Art. 179 CC
Résumé
Un époux entrepreneur indépendant de nationalité italienne conteste devant le Tribunal fédéral un arrêt cantonal fixant sa contribution d'entretien globale envers son épouse tunisienne et leur enfant commun dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il invoque une baisse de revenus liée à des problèmes de santé et à l'embauche d'un employé, ainsi que l'absence de prise en compte du salaire perçu par son épouse dans son entreprise et d'une convention tacite entre conjoints. L'épouse, gardienne de l'enfant âgé de quatre ans, fait valoir un déracinement linguistique et culturel depuis son arrivée en Suisse pour le mariage.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Concernant la demande de modification des mesures protectrices, le recourant ne démontre pas l'existence de faits nouveaux essentiels et durables au sens de l'article 179 CC. Bien qu'il allègue une apnée du sommeil et une réduction de son activité professionnelle, il ne produit aucun certificat médical actualisé attestant d'une incapacité durable de travail. Le chiffre d'affaires de son entreprise est resté constant, voire en hausse, passant de 239'000 francs en 2013 à 269'617 francs en 2015, et l'embauche d'un employé ne justifie pas de renoncer au revenu hypothétique mensuel net de 7'000 francs retenu initialement.
S'agissant de la fixation de la contribution d'entretien selon les articles 163 et 176 alinéa 1 chiffre 1 CC, l'autorité cantonale n'a pas appliqué le droit de manière arbitraire en n'imputant pas de revenu hypothétique à l'épouse. Celle-ci s'est consacrée à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance en 2012 et subit un déracinement linguistique et culturel majeur après son arrivée de Tunisie. Elle suit des cours intensifs de français et peine à retrouver un emploi stable avec une formation non reconnue en Suisse, tout en assumant seule la garde de l'enfant de quatre ans. Ces circonstances justifient pleinement l'absence d'imputation d'un revenu fictif à ce stade de la procédure.
Le grief tiré de la fixation globale de la contribution d'entretien sans distinction entre conjoint et enfant est également écarté. Bien que la jurisprudence préfère une ventilation distincte basée sur l'article 176 alinéa 3 CC, le recourant ne démontre pas que le procédé global aboutisse à un résultat insoutenable ou arbitraire. Enfin, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée car ses conclusions sont dépourvues de chances de succès, et il supporte les frais judiciaires de 2'000 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 2'500 francs en faveur de l'intimée.
Regeste
mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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