Divorce: rejet du recours contre la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien (art. 125 CC, art. 200 CC, art. 106 CPC)
- Date
- 09.05.2025
- Numéro de dossier
- 5A_781/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CC Art. 125 CC Art. 126 CC Art. 200 CC Art. 106 CPC Art. 150 CPC Art. 152 CPC Art. 180 CPC Art. 311 CPC Art. 318 CPC Art. 229 aCPC
Résumé
Une épouse recourt contre un arrêt cantonal ayant prononcé le divorce, fixé la contribution d'entretien post-divorce et liquidé le régime matrimonial. Elle conteste la recevabilité de pièces produites tardivement par son ex-mari, le refus d'ordonner la production de l'original d'un document bancaire et l'absence d'administration de preuves concernant des instruments de musique et une éventuelle réunion aux acquêts. Elle invoque également une violation du droit matériel quant à la qualification de biens propres issus d'une succession, l'absence de prise en compte d'un revenu hypothétique sur la fortune de l'ex-conjoint et le point de départ de la contribution d'entretien. Enfin, elle critique la répartition des frais judiciaires et dépens opérée par l'autorité précédente.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant la recevabilité des pièces 46 à 49 produites par l'intimé, la recourante n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de l'appel prévue à l'article 311 alinéa 1 CPC; elle s'est bornée à répéter les conditions légales sans démontrer en quoi la motivation du premier juge était erronée, rendant le grief irrecevable. De même, le refus d'ordonner la production de l'original de la pièce 49 ne viole pas l'article 180 alinéa 1 CPC, car la recourante n'a pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes sur l'authenticité du titre, se limitant à des critiques générales sur la mise en page et l'attitude de l'intimé.
Sur le plan probatoire, le grief tiré de la violation du droit à la preuve (article 152 CPC) et du déni de justice (article 29 alinéa 2 Cst.) est écarté. La recourante n'avait pas maintenu ses prétentions relatives aux instruments de musique dans ses dernières conclusions de première instance et n'avait jamais allégué de faits concrets justifiant une réunion aux acquêts au sens de l'article 208 alinéa 1 chiffre 2 CC. Quant à la qualification des avoirs bancaires comme biens propres, la recourante se livre à une simple appréciation personnelle des preuves sans établir d'arbitraire au sens de l'article 9 Cst.; le bordereau fiscal du père de l'intimé indiquait une fortune mobilière et non le montant exact de la succession, ce qui ne permettait pas de contester le montant retenu par les juges cantonaux.
S'agissant de la contribution d'entretien, la fixation d'un revenu hypothétique sur la fortune de l'intimé relève du pouvoir d'appréciation du juge selon l'article 125 CC. L'autorité cantonale a pu refuser d'en tenir compte dès lors que la fortune, issue d'une succession, était modeste et nécessaire pour couvrir les dépenses élargies de l'intimé, alors que les contributions allouées permettaient à la recourante et à l'enfant majeur de couvrir leurs charges élémentaires. Le dies a quo de la contribution d'entretien a été fixé à juste titre au prononcé de l'arrêt cantonal conformément à l'article 126 alinéa 1 CC, les mesures provisionnelles antérieures restant en vigueur jusqu'à la décision définitive sur les effets accessoires du divorce. Enfin, la répartition des frais et dépens selon l'article 106 alinéa 2 CPC et l'article 318 alinéa 3 CPC ne prête pas à critique; le juge d'appel a examiné le sort de la cause dans son ensemble et disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour écarter une répartition en équité malgré la différence de situation financière des parties. La demande d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dénué de chances de succès, et les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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