Contribution d'entretien post-divorce: refus d'imputer un revenu hypothétique à 100% justifié par l'âge et la stabilité professionnelle (art. 125 CC)
- Date
- 07.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_793/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 4 CC Art. 8 CC Art. 125 CC Art. 57 CPC Art. 58 CPC Art. 310 CPC Art. 311 CPC
Résumé
Un ex-époux recourt contre un arrêt cantonal fixant sa contribution d'entretien post-divorce envers son ex-épouse à 4'100 francs mensuels jusqu'à sa retraite. Il conteste le refus de l'autorité précédente d'imputer à la crédirentière un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à plein temps, invoquant une constatation arbitraire des faits et une violation du droit fédéral. Il soutient également que la limite de l'entretien convenable aurait dû être fixée à un montant inférieur, se fondant sur des arguments présentés uniquement dans son mémoire de réplique devant la juridiction cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Concernant le revenu hypothétique, la Cour confirme que l'autorité cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant d'imputer un taux d'activité à 100% à l'ex-épouse âgée de 55 ans. Bien que la plus jeune enfant ait dépassé 16 ans, la juridiction inférieure a retenu avec retenue qu'il n'était pas raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle quitte deux emplois stables occupés depuis la séparation en 2018 pour un emploi à temps plein aux perspectives incertaines, compte tenu de sa formation achevée en 1998 et de son expérience professionnelle marginale durant les 27 années suivantes. Cette appréciation concrète, fondée sur l'article 4 CC et l'article 8 CC, écarte l'allégation d'arbitraire au sens de l'article 9 Cst.
S'agissant de la fixation de la limite de l'entretien convenable à 1'143 fr. 10, le grief est irrecevable car cette conclusion constitue une demande nouvelle présentée dans le mémoire de réplique sans faits nouveaux ni justification de son absence dans l'acte d'appel initial. En matière matrimoniale soumise à la maxime de disposition selon l'article 58 al. 1 CPC, la motivation de l'appel doit être complète dans le délai légal conformément à l'article 311 al. 1 CPC; l'examen d'office du droit par le juge cantonal selon l'article 57 CPC et l'article 310 CPC ne dispense pas le recourant de motiver ses critiques dans l'acte d'appel lui-même. Les considérations relatives aux revenus familiaux en Nouvelle-Zélande sont également irrecevables car purement appellatoires au regard de l'article 42 al. 2 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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