Liquidation régime matrimonial et contribution entretien post-divorce: griefs irrecevables ou non fondés confirmant créance et pension (art. 125 CC)
- Date
- 03.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_118/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un époux recourt contre un arrêt cantonal fixant une créance de liquidation du régime matrimonial et une contribution d'entretien post-divorce en faveur de son ex-épouse. Le recourant conteste la récompense due aux acquêts pour l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant son domaine agricole propre ainsi que le montant de la pension alimentaire allouée à son ex-conjointe âgée de 55 ans, titulaire d'une rente AI partielle et sans formation qualifiante. Il invoque notamment la violation du principe de disposition et soutient que le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la situation professionnelle de l'intimée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Concernant la liquidation du régime matrimonial, la cour cantonale a retenu à bon droit que l'amortissement de la dette hypothécaire grevant le domaine agricole propre du recourant avait été effectué par la masse des acquêts durant le mariage, ouvrant droit à une récompense proportionnelle selon l'article 209 alinéa 3 CC. Le recourant ne développant aucun élément tangible contre ce raisonnement ni contestant le montant de l'amortissement, son grief est écarté.
S'agissant de la contribution d'entretien, l'autorité précédente a correctement appliqué l'article 125 alinéas 1 et 2 CC en constatant que le mariage avait durablement marqué l'existence de l'intimée. Celle-ci avait renoncé à son indépendance économique pendant plus de dix ans pour se consacrer au ménage et à l'éducation des enfants, tandis que son époux poursuivait sa carrière agricole. Compte tenu de son âge de 55 ans, de l'absence de formation qualifiante et de sa rente AI perçue depuis 2015 pour syndrome douloureux somatoforme et trouble dépressif récurrent, aucune activité lucrative ne pouvait raisonnablement lui être imposée. La fixation de la pension à 1'200 francs mensuels, puis 1'800 francs après le départ du fils, correspondait au déficit établi sur la base d'un revenu hypothétique du débiteur de 6'500 francs.
Les critiques du recourant sont jugées manifestement appellatoires ou irrecevables pour épuisement insuffisant des instances cantonales, conformément à l'article 109 alinéa 3 LTF. Les frais judiciaires de 4'000 francs et une indemnité de dépens de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant en application des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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