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Justizze. Art. 5 CLug

Tribunal fédéral

Société suisse productrice de vélos introduit une action en constatation négative en Suisse contre un cycliste italien : compétence internationale reconnue au lieu de conception et production (art. 5 par. 3 CLug)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 III 413 · BGE 150 III 413 · DTF 150 III 413
Date
22.04.2024
Numéro de dossier
BGE 150 III 413
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 5 CE Art. 5 CLug Art. 1 LDIP Art. 5 LugÜ

Résumé

Une société suisse productrice de vélos a intenté une action en constatation de droit négatif devant un tribunal suisse afin d’obtenir la constatation qu’elle ne devait aucune indemnisation à un cycliste italien victime d’un accident avec un de ses vélos en Sardaigne. Le cycliste, domicilié en Italie, contestait la compétence internationale du tribunal suisse, arguant que le lieu de fabrication « matérielle » du vélo se trouvait en Chine et aux Pays-Bas, et non en Suisse. La société soutenait que le lieu de conception et de production — situé en Suisse — constituait le lieu de commission de l’acte illicite au sens de la Convention de Lugano. Le tribunal de première instance et la cour d’appel cantonale avaient déclaré l’action irrecevable faute de compétence internationale. La société a formé un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la cour cantonale. Il a jugé que l’action en constatation de droit négatif relève bien de la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5 paragraphe 3 de la Convention de Lugano, qui s’applique aussi bien à l’action positive de la victime qu’à l’action miroir du prétendu débiteur. En l’espèce, le cycliste impute la responsabilité à la société suisse comme concepteur et producteur du vélo, non à des tiers fabricants en Chine ou aux Pays-Bas ; il réclame expressément 270'000 euros à cette société, ce qui établit un lien direct entre la demande et son activité en Suisse. Les constatations factuelles de l’arrêt attaqué confirment que la conception et la production du modèle de vélo ont été réalisées à ..., en Suisse, tandis que la fabrication « matérielle » et l’assemblage ont été sous-traités à l’étranger. Le Tribunal fédéral a donc retenu que le lieu de commission de l’acte illicite — c’est-à-dire le lieu où le défaut aurait pu prendre naissance dans le cadre de la conception et de la production — se situe en Suisse, conformément à l’interprétation autonome et stricte de l’article 5 paragraphe 3 CLug. Cette conclusion repose sur l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, qui exige de lier la juridiction au lieu d’activité du responsable désigné, et non à tous les lieux de sous-traitance. L’arrêt attaqué avait erroné en se limitant exclusivement au lieu de fabrication « matérielle », sans tenir compte du rôle central du concepteur/producteur suisse. Ainsi, la compétence internationale du tribunal suisse est fondée sur l’article 5 paragraphe 3 CLug, complétée par les dispositions de l’article 1 alinéa 1 et alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) qui régissent l’applicabilité de la Convention. La décision est notable car elle clarifie que, dans les chaînes de production transnationales, le lieu de conception et de direction technique du produit — et non seulement le lieu de fabrication physique — peut constituer le Handlungsort au sens de la Convention de Lugano, dès lors que le demandeur identifie clairement le concepteur/producteur comme responsable unique.

Regeste

Art. 5 Ziff. 3 LugÜ; negative Feststellungsklage des allfälligen Schuldners einer Forderung aus Produktehaftung vor dem Gericht des Handlungsortes. Internationale Zuständigkeit des Gerichts am Handlungsort oder am Erfolgsort sowohl für die Leistungsklage des Geschädigten aus Produktehaftung als auch für die spiegelbildliche negative Feststellungsklage des allfälligen Schuldners für das Nichtbestehen der Haftung (E. 3). Bestimmung des Handlungsortes bei der Produktehaftung (E. 4). Regeste Art. 5 par. 3 CL; action en constatation de droit négative du débiteur potentiel d'une créance fondée sur la responsabilité du fait des produits intentée devant le tribunal du lieu de commission de l'acte illicite. Compétence internationale du tribunal du lieu de commission de l'acte [Handlungsort] ou du lieu du résultat [Erfolgsort] tant pour l'action positive en responsabilité pour le fait des produits intentée par la victime que pour l'action miroir en constatation de droit négative portant sur l'absence d'une telle responsabilité intentée par le débiteur potentiel (consid. 3). Détermination du lieu de commission de l'acte illicite en matière de responsabilité du fait des produits (consid. 4). Regesto Art. 5 par. 3 CLug; azione di accertamento negativo dell'eventuale debitore di una pretesa fondata sulla responsabilità per danno da prodotti intentata davanti al tribunale del luogo di commissione dell'atto illecito. Competenza internazionale del tribunale del luogo di commissione dell'atto [Handlungsort] o del luogo del risultato [Erfolgsort] sia per l'azione positiva di responsabilità per danno da prodotti intentata dalla vittima sia per l'azione speculare di accertamento negativo concernente l'assenza di una tale responsabilità intentata dall'eventuale debitore (consid. 3). Determinazione del luogo di commissione dell'atto illecito in materia di responsabilità per danno da prodotti (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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