Demande successorale internationale : la requête de conciliation facultative déposée le 3 juin 2020 crée la litispendance en Suisse avant l'action française, exception de litispendance rejetée (art. 9 al. 2 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 III 115 · BGE 152 III 115 · DTF 152 III 115
- Date
- 13.01.2026
- Numéro de dossier
- 5A_114/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 1 LDIP Art. 9 LDIP Art. 12 CPC Art. 60 CPC Art. 62 CPC Art. 63 CPC Art. 70 CPC Art. 125 CPC Art. 199 CPC Art. 206 CPC Art. 209 CPC Art. 221 CPC Art. 244 CPC
Résumé
A.A.________, veuve d’un ressortissant français décédé en 2019, a engagé une action successorale en Suisse contre ses beaux-enfants, dont plusieurs résident à l’étranger. Elle a d’abord déposé une requête de conciliation facultative le 3 juin 2020 devant la juge de la commune de X.________, puis une action au fond le 22 octobre 2020. Entre-temps, un des héritiers, C.A.________, avait introduit une action similaire devant le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2020. Les défendeurs ont soulevé une exception de litispendance, arguant que l’action française était prioritaire. Le tribunal de district a suspendu la procédure suisse, décision confirmée en appel par la cour cantonale. A.A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette suspension, contestant la date de création de la litispendance en Suisse et la validité de l’autorisation de procéder délivrée le 21 septembre 2020.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, rejetant l’exception de litispendance. Il constate que la litispendance internationale s’est créée valablement en Suisse dès le dépôt de la requête de conciliation le 3 juin 2020, car celle-ci était facultative en raison du domicile étranger des défendeurs (art. 199 al. 2 let. a CPC). Le Tribunal fédéral précise que, contrairement à la conciliation obligatoire, l’autorisation de procéder n’est pas une condition de recevabilité dans ce cas, et qu’un vice éventuel affectant cette autorisation — comme la citation irrégulière de D.A.________ — ne remet pas en cause la litispendance déjà créée par le dépôt initial de la requête (art. 62 al. 1 CPC). La requête de conciliation n’était pas entachée d’un vice manifeste, et l’action au fond a été déposée dans le délai de trois mois prévu à l’art. 209 al. 3 CPC. La litispendance suisse est donc antérieure à l’action française introduite le 30 septembre 2020, ce qui rend inapplicable la suspension fondée sur l’art. 9 al. 1 LDIP. Le Tribunal fédéral ordonne le renvoi de la cause au premier juge pour poursuite de l’instruction au fond. Les intimés C.A.________, D.A.________ et E.A.________ succombent et supportent solidairement les frais judiciaires (25'000 fr.) et une indemnité de dépens de 30'000 fr. en faveur de la recourante ainsi que de 30'000 fr. en faveur de B.A.________ (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Cette décision clarifie définitivement que la conciliation facultative suffit à créer la litispendance internationale, renforçant la prévisibilité et la sécurité juridique dans les procédures transfrontalières.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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