Concubins fondent une société simple pour leurs activités professionnelles: compétence internationale pour la dissolution et la liquidation selon le for du domicile du créancier (art. 5 par. 1 let. a CLug)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 466 · BGE 142 III 466 · DTF 142 III 466
- Date
- 23.06.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 III 466
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1 CE Art. 1 CLug Art. 5 CLug Art. 22 CLug Art. 1 LDIP Art. 21 LDIP Art. 117 LDIP Art. 150 LDIP Art. 74 CO
Résumé
Une femme, concubine décédée d’un homme domicilié à Vaud, a intenté une action contre ses héritiers français et espagnols devant la Chambre patrimoniale vaudoise afin d’obtenir la dissolution et la liquidation d’une société simple qu’elle affirme avoir formée avec le défunt pour leurs activités professionnelles, ainsi que le paiement d’une somme d’argent. Les héritiers ont contesté la compétence internationale du tribunal vaudois. La Chambre patrimoniale a déclaré la demande irrecevable pour défaut de compétence, mais la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l’appel de la demanderesse et réformé ce jugement. Les héritiers ont alors formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des héritiers et confirmé la recevabilité de la demande devant le tribunal vaudois.
La Cour a d’abord constaté que la Convention de Lugano s’applique ratione materiae, car la relation litigieuse porte sur une société simple formée dans le cadre d’activités professionnelles, et non sur un régime patrimonial de concubinage exclu par l’art. 1 par. 2 let. a CLug. Ensuite, elle a refusé d’appliquer la compétence exclusive prévue à l’art. 22 par. 2 CLug, car la société simple alléguée n’est pas organisée — elle ne dispose ni de siège statutaire ni d’administration centrale au sens de l’art. 150 al. 1 LDIP — et ne remplit donc pas les conditions d’une « société » au sens autonome de cette disposition. La Cour a ensuite retenu que la demande relève de la matière contractuelle au sens de l’art. 5 par. 1 let. a CLug, car elle repose sur un engagement librement assumé entre les concubins, et que l’obligation litigieuse (paiement à la demanderesse après liquidation) est soumise au droit suisse comme loi applicable (lex causae), en application des art. 116 ss LDIP et notamment de l’art. 117 al. 1 LDIP, en raison des liens les plus étroits entre la société simple et la Suisse (domicile commun à Vaud et lieu d’exercice des activités). Enfin, conformément à l’art. 74 al. 2 ch. 1 CO, le for compétent pour une action en paiement est le domicile du créancier, soit Vaud. Ainsi, le tribunal vaudois est compétent en vertu de l’art. 5 par. 1 let. a CLug.
Les normes portant sur la compétence internationale (art. 1 par. 2 let. a, art. 22 par. 2 et art. 5 par. 1 let. a CLug), le droit international privé suisse (art. 8, art. 116, art. 117 al. 1, art. 150 al. 1, art. 150 al. 2, art. 150 et art. 21 al. 2 LDIP) et le droit suisse des obligations (art. 74 al. 2 ch. 1 CO) ont été appliquées pour déterminer la compétence. Le recours a été rejeté sans ordonnance sur les frais.
Cette décision clarifie que la simple existence d’une relation de concubinage ne suffit pas à écarter l’application de la Convention de Lugano lorsqu’une société simple professionnelle est alléguée, et qu’en l’absence de structure organisationnelle, la compétence contractuelle du for du lieu d’exécution s’applique, déterminée par la loi applicable à l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de lois suisses.
Regeste
Art. 1 Abs. 2 Bst. a, Art. 22 Ziff. 2 und Art. 5 Ziff. 1 Bst. a LugÜ; internationale Zuständigkeit für eine Klage auf Auflösung und Liquidation einer einfachen Gesellschaft der Konkubinatspartner. Anwendung der Theorie der doppelrelevanten Tatsachen (E. 4.1). Die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit gebildete einfache Gesellschaft der Konkubinatspartner fällt in den Anwendungsbereich des Lugano Übereinkommens (E. 4.2). Auslegung des Begriffs der Gesellschaft im Sinne von Art. 22 Ziff. 2 LugÜ (E. 5). Bestimmung des Gerichtsstands am Ort, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre (Art. 5 Ziff. 1 lit. a LugÜ), wenn die Klage die Liquidation der einfachen Gesellschaft der Konkubinatspartner, welche für die Entwicklung ihrer beruflichen Aktivitäten gegründet wurde, und den Betrag, der an den klagenden Gesellschafter zu zahlen ist, zum Gegenstand hat (E. 6). Regeste Art. 1 par. 2 let. a, art. 22 par. 2 et art. 5 par. 1 let. a CL; compétence internationale pour connaître d'une action en dissolution et liquidation d'une société simple de concubins. Application de la théorie des faits de double pertinence (consid. 4.1). La société simple formée par des concubins dans le cadre d'activités professionnelles entre dans le champ d'application de la Convention de Lugano (consid. 4.2). Interprétation de la notion de société au sens de l'art. 22 par. 2 CL (consid. 5). Détermination du for du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée selon l'art. 5 par. 1 let. a CL lorsque l'action a pour objet la liquidation de la société simple formée par des concubins pour développer leurs activités professionnelles et le montant qui doit être payé à l'associé demandeur (consid. 6). Regesto Art. 1 par. 2 lett. a, art. 22 par. 2 e art. 5 par. 1 lett. a CLug; competenza internazionale per statuire su un'azione di scioglimento e liquidazione di una società semplice di concubini. Applicazione della teoria dei fatti con doppia rilevanza (consid. 4.1). La società semplice formata da concubini nel quadro di attività professionali entra nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano (consid. 4.2). Interpretazione della nozione di società nel senso dell'art. 22 par. 2 CLug (consid. 5). Determinazione del foro del luogo dove l'obbligazione, che serve da base alla domanda, è stata o dev'essere eseguita secondo l'art. 5 par. 1 lett. a CLug, se l'azione ha per oggetto la liquidazione della società semplice formata da concubini per sviluppare le loro attività professionali e l'importo che dev'essere pagato al socio attore (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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