Client domicilié à Londres et à Malte poursuit une entreprise zurichoise devant les tribunaux genevois : la clause d'élection de for exclusive à Zurich prime le for de la consorité (art. 23 par. 1 CL, art. 8a al. 1 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 III 379 · BGE 149 III 379 · DTF 149 III 379
- Date
- 12.07.2023
- Numéro de dossier
- 4A_310/2022
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un client, domicilié à Londres puis à Malte, a intenté une action en paiement contre cinq défendeurs, dont une entreprise ayant son siège à Zurich, devant les tribunaux genevois. Il invoquait le for de la consorité, arguant que deux des défendeurs avaient leur siège ou domicile à Genève. La défenderesse zurichoise a soulevé une exception d'incompétence ratione loci, fondée sur une clause d'élection de for exclusive figurant dans ses conditions générales annexées au contrat de prestations conclu en 2005. Le Tribunal de première instance du canton de Genève s'est déclaré incompétent à l'égard de cette défenderesse, décision confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Le client a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la validité de la clause d'élection de for et son caractère exclusif, ainsi que la primauté du for élu sur le for de la consorité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cause est de nature internationale car le demandeur était domicilié à Londres, puis à Malte, et la défenderesse no 1 avait son siège à Zurich au moment de l'ouverture de l'action, ce qui rend applicable la Convention de Lugano. Le Tribunal fédéral confirme que la clause d'élection de for, stipulant « Le for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre », est valablement intégrée au contrat signé par le client, qui fait expressément référence aux conditions générales de l'entreprise datées de janvier 2004, contenant ladite clause imprimée en caractères gras à la fin du document. Le client, expérimenté en affaires et ayant signé le contrat sans réserve, n'a pas démontré que les conditions générales ne lui avaient pas été remises, ni qu'il aurait ignoré leur existence. La clause est donc régie par l'art. 23 par. 1 de la Convention de Lugano, qui présume l'exclusivité du for élu. Comme le client n'a pas allégué ni prouvé l'existence d'une convention contraire des parties rendant le for non exclusif, le for de Zurich prime le for de la consorité prévu à l'art. 8a al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé. Le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré d'un dépôt tardif de l'exception d'incompétence, estimant que celle-ci a été soulevée dès le 26 novembre 2014, lors du premier échange avec le Tribunal de première instance. Les frais judiciaires de 15'000 francs et une indemnité de 17'000 francs à titre de dépens sont mis à la charge du recourant. Cette décision confirme la primauté absolue d'une clause d'élection de for exclusive valablement conclue, même face à des considérations pratiques de concentration procédurale en cas de consorité.
Regeste
Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands (Art. 23 Abs. 1 LugÜ) vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (Art. 8a Abs. 1 IPRG). Internationaler Charakter der Sache im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (E. 4). Unterschiedliche Anknüpfungskriterien für die Zuständigkeitsbestimmungen des LugÜ und Anwendung des IPRG bei Fehlen einer in der Sache anwendbaren Norm (E. 5). Gerichtsstand der Streitgenossenschaft gemäss Art. 6 Abs. 1 LugÜ regelt nur die internationale Zuständigkeit, weshalb Art. 8a Abs. 1 IPRG unter Vorbehalt einer Gerichtsstandsklausel zur Anwendung gelangt (E. 6). Gültigkeit einer Gerichtsstandsklausel nach Art. 23 Abs. 1 LugÜ in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es besteht nach der lex fori eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die im Vertrag verwiesen wird, in dem sie als Anhang aufgeführt sind, dem Empfänger ausgehändigt worden sind. Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art. 8a Abs. 1 IPRG (E. 7). Regeste Primauté du for élu (art. 23 par. 1 CL) sur celui de la consorité (art. 8a al. 1 LDIP). Caractère international de la cause au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP (consid. 4). Différents critères de rattachement des normes de compétence de la CL et, à défaut de norme applicable à la cause, application de la LDIP (consid. 5). For de la consorité de l'art. 6 par. 1 CL ne réglant que la compétence internationale et, partant, application de l'art. 8a al. 1 LDIP, sous réserve d'élection de for (consid. 6). Validité d'une clause d'élection de for contenue dans des conditions générales selon l'art. 23 par. 1 CL. Présomption de fait, selon la lex fori, que les conditions générales auxquelles renvoie le contrat, lequel mentionne qu'elles y sont annexées, ont été remises au destinataire. Primauté du for élu sur le for de la consorité de l'art. 8a al. 1 LDIP (consid. 7). Regesto Primato del foro eletto (art. 23 par. 1 CLug) su quello di un litisconsorzio (art. 8a cpv. 1 LDIP). Carattere internazionale della causa nel senso dell'art. 1 cpv. 1 LDIP (consid. 4). Differenti criteri di collegamento delle norme sulla competenza della CLug e, in difetto di una norma applicabile alla causa, applicazione della LDIP (consid. 5). Il foro del litisconsorzio dell'art. 6 par. 1 Clug disciplina unicamente la competenza internazionale e pertanto l'applicazione dell'art. 8a cpv. 1 LDIP, riservata un'elezione di foro (consid. 6). Validità di una clausola di elezione di foro contenuta nelle condizioni generali secondo l'art. 23 par. 1 CLug. Presunzione di fatto fondata sulla lex fori secondo cui le condizioni generali di un contratto, il quale menziona che queste gli sono allegate, sono state consegnate al destinatario. Primato del foro eletto sul foro del litisconsorzio dell'art. 8a cpv. 1 LDIP (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.