Associée d'une société en nom collectif poursuivie personnellement après faillite : recours au Tribunal fédéral irrecevable car grief sur la validité du titre de mainlevée soulevé pour la première fois (art. 75 al. 1 LTF)
- Date
- 19.09.2023
- Numéro de dossier
- 5A_732/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 75 LTF Art. 99 LTF Art. 9 Cst Art. 82 LP Art. 115 LP Art. 230 LP Art. 68 CPC
Résumé
Une associée d'une société en nom collectif déclarée en faillite a été poursuivie personnellement pour une dette sociale. Elle a fait opposition à un commandement de payer. La poursuivante a demandé la mainlevée provisoire de l'opposition en produisant un acte de défaut de biens après saisie délivré dans une autre poursuite contre la société. Le juge de paix et, en appel, la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud ont accordé la mainlevée provisoire. L'associée a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la validité de l'acte de défaut de biens comme titre de mainlevée. En cause était la recevabilité du recours au regard du principe de l'épuisement matériel des instances et de l'usage de faits nouveaux.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable parce que le grief tiré de la nullité de l'acte de défaut de biens après saisie a été soulevé pour la première fois devant lui, alors que le principe de l'épuisement matériel des griefs exige que tout grief soumis au Tribunal fédéral ait déjà été invoqué devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). La recourante a elle-même reconnu n'avoir pas soulevé ce grief ni en première ni en seconde instance cantonale. Son argument selon lequel elle n'avait pas eu accès à un avocat avant septembre 2022 ne saurait justifier cette omission, car le choix de ne pas se faire représenter par un mandataire professionnel est libre et garanti par l'art. 68 al. 1 CPC, et ne dispense pas de respecter les règles de procédure. Par ailleurs, même si le grief avait été jugé recevable, il serait resté irrecevable car fondé sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) — notamment le déroulement de la poursuite n° zzz et le stade de celle-ci au moment de la déclaration de faillite — qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris et dont la recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.). La demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF) et les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), compte tenu de sa situation financière défavorable. Cette décision confirme avec rigueur l'exigence d'épuisement matériel des griefs dans les recours en matière de poursuite pour dettes, interdisant toute introduction tardive d'arguments décisifs sous couvert d'ignorance ou de représentation insuffisante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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