Travailleur obtient une indemnité en cas d'insolvabilité malgré le retrait de la demande de faillite après versement et restitution d'une avance de frais, car l'endettement notoire de l'employeur justifiait le refus de courir le risque de frais supplémentaires (art. 51 al. 1 let. b LACI)
- Date
- 26.02.2016
- Numéro de dossier
- 8C 469/2015
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 51 LACI Art. 42 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 169 LP Art. 230 LP Art. 232 LP
Résumé
Une caisse cantonale d'assurance-chômage a refusé de verser une indemnité en cas d'insolvabilité à un ancien salarié dont l'employeur avait cessé de lui verser ses salaires. Le salarié, représenté par un syndicat, avait déposé une demande de faillite sans poursuite préalable, versé une avance de frais de 2'000 francs exigée avant l'audience, puis retiré sa demande après avoir constaté que l'employeur faisait l'objet de treize poursuites pour un montant total de plus de 72'000 francs en moins de cinq mois. La cour cantonale a annulé la décision de refus et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision. La caisse a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse cantonale d'assurance-chômage. Il confirme que les conditions de l'art. 51 al. 1 let. b LACI étaient remplies : une demande de faillite avait été déposée sans poursuite préalable, une avance de frais de 2'000 francs avait été exigée avant l'audience par le tribunal en application de l'art. 169 al. 2 LP, et le salarié avait renoncé à poursuivre la procédure parce qu'il ne voulait pas courir le risque de devoir assumer des frais supplémentaires en raison de l'endettement notoire de l'employeur. Ce dernier faisait l'objet de treize poursuites pour un total de 72'731 francs 45 entre le 13 juin et le 11 novembre 2013, ce qui constitue un endettement notoire au sens de la loi. Le lien de causalité entre cet endettement et le retrait de la demande est établi, car la caisse n'a pas contesté cette constatation de fait. Le fait que l'avance ait été versée puis restituée n'est pas décisif, car le but de l'art. 51 al. 1 let. b LACI est précisément de couvrir les cas où les créanciers renoncent à engager la procédure faute de garantie de recouvrement des frais. Il n'y a donc pas eu de violation de l'obligation de diminuer le dommage prévue à l'art. 55 LACI. La caisse supporte les frais judiciaires de 500 francs et doit verser 700 francs à l'intimé à titre de dépens. La décision est notable car elle confirme que le retrait d'une demande de faillite après versement d'une avance, motivé par la crainte de frais non recouvrables en raison d'un endettement manifeste, ouvre droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sans exiger que l'avance soit définitivement perdue.
Regeste
Assurance-chômage (indemnité en cas insolvabilité) | Assurance-chômage
Décision originale auprès du tribunal ↗
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