Père refuse de verser la pension alimentaire à sa fille majeure en formation: avis aux débiteurs valable malgré la majorité de l'enfant, violation du droit d'être entendu réparée en appel (art. 291 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 195 · BGE 142 III 195 · DTF 142 III 195
- Date
- 04.03.2016
- Numéro de dossier
- 5A_925/2015
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 277 CC Art. 291 CC Art. 68 CPC Art. 302 CPC Art. 310 CPC
Résumé
Un père a fait recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait confirmé une décision ordonnant à son employeur de verser directement à sa fille majeure une pension alimentaire mensuelle de 1'130 francs, fondée sur une attestation d'inscription à l'université. Le père soutenait que son droit d'être entendu avait été violé, car cette attestation lui avait été communiquée seulement avec la décision de première instance, et qu'un avis aux débiteurs ne pouvait pas être ordonné en faveur d’un enfant majeur. Il invoquait également des griefs concernant la procédure sommaire, la motivation de la décision, la signature de la mère de la fille sur une demande de prolongation de délai, et des violations de plusieurs dispositions de procédure civile.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que l’autorité de première instance a effectivement violé le droit d’être entendu du recourant en ne lui communiquant l’attestation d’inscription à l’université qu’au moment de la notification de sa décision du 21 septembre 2015, alors que cet élément constituait une composante déterminante de la décision ordonnant l’avis aux débiteurs. Toutefois, cette violation a été réparée devant l’autorité d’appel, car le recourant en avait pris connaissance dès réception de la décision de première instance et disposait ainsi de la possibilité de s’exprimer librement sur cette pièce dans le cadre de son appel. L’autorité cantonale disposait d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), ce qui rend inutile un renvoi en première instance. Le Tribunal fédéral précise que la réparation d’une violation du droit d’être entendu est admissible même en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, ce qui est le cas ici. En outre, le recourant n’a pas contesté les conditions substantielles de l’avis aux débiteurs — à savoir le défaut caractérisé de paiement et le fait que sa fille majeure soit en formation — et s’est contenté de critiquer la procédure. Concernant la question de fond, le Tribunal fédéral confirme que l’avis aux débiteurs prévu à l’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur, car dès sa majorité, celui-ci peut agir personnellement pour faire valoir sa créance alimentaire, tout comme l’époux ou la collectivité publique. La disposition vise à assurer le paiement régulier des contributions d’entretien, et il n’y a aucune raison de traiter différemment l’enfant majeur. Enfin, le Tribunal fédéral rejette les autres griefs du recourant, notamment ceux relatifs à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 CPC), à la motivation (art. 29 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH), à la signature de la mère (art. 68 al. 3 CPC), à l’absence d’échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) et à la communication des déterminations de l’intimée (art. 312 CPC), estimant qu’ils sont soit irrecevables, soit non fondés. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. A titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’est pas assistée d’un mandataire. La demande d’assistance judiciaire du recourant est sans objet. Cette décision clarifie que la réparation d’une violation du droit d’être entendu par une autorité d’appel disposant d’un plein pouvoir d’examen suffit à écarter un renvoi, même si la violation est grave, dès lors que celui-ci serait une vaine formalité.
Regeste
Art. 291 ZGB; Anweisung an die Schuldner; Unterhalt zugunsten des volljährigen Kindes. Ab seiner Volljährigkeit ist das Kind berechtigt, die Anweisung an die Schuldner zu verlangen (E. 5). Regeste Art. 291 CC; avis aux débiteurs; contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur. A compter de sa majorité, le droit de requérir l'avis aux débiteurs appartient à l'enfant (consid. 5). Regesto Art. 291 CC; diffida ai debitori; contributo di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne. A partire dalla sua maggior età, il diritto di chiedere la diffida ai debitori appartiene al figlio (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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