Agent d'affaires vaudois refusé à Berne: art. 68 CPC prime sur la LMI, liberté économique restreint légitimement (Art. 68 al. 2 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 II 280 · BGE 141 II 280 · DTF 141 II 280
- Date
- 13.04.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 II 280
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 27 Cst Art. 36 Cst Art. 122 Cst Art. 190 Cst Art. 1 LMI Art. 2 LMI Art. 3 LMI Art. 68 CPC
Résumé
Un agent d'affaires breveté du canton de Vaud a demandé l'autorisation de représenter professionnellement des parties devant les autorités judiciaires du canton de Berne, invoquant la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI). La Commission de la concurrence (Comco) est intervenue pour soutenir cette demande, arguant que le refus bernois constituait une entrave illégale à l'accès au marché. Le litige portait sur l'interprétation de l'article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), qui permet aux cantons d'autoriser des non-avocats à représenter les parties dans certaines procédures, et sur son rapport avec la libre circulation des services prévue par la LMI.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que l'agent d'affaires vaudois ne peut pas exercer sa profession à Berne sans autorisation locale spécifique. La Cour a interprété l'article 68 alinéa 2 lettres b et d du CPC comme une réserve de type fédéraliste, permettant aux cantons d'adopter des règles particulières qui ne s'appliquent que sur leur propre territoire. En conséquence, ces dispositions fédérales l'emportent sur la LMI en tant que lex specialis plus récente. Puisque le canton de Berne n'a pas fait usage de cette faculté pour élargir la représentation professionnelle aux agents d'affaires, seul le système général de l'article 68 alinéa 2 lettre a CPC s'applique, réservant la représentation professionnelle aux avocats titulaires d'un brevet reconnu au niveau suisse via la LLCA.
La Cour a souligné que l'application de la LMI créerait une inégalité de traitement entre les agents d'affaires et les avocats titulaires de brevets cantonaux moins restrictifs, ainsi qu'une atteinte à la souveraineté cantonale en matière d'organisation judiciaire (art. 122 Cst.). Concernant la violation alléguée de la liberté économique (art. 27 Cst.), le Tribunal a jugé que la restriction reposait sur une base légale fédérale (art. 190 Cst.) et respectait les conditions de l'article 36 Cst., étant donné que le monopole des avocats dans les procédures civiles est une restriction admissible défendue par la jurisprudence constante.
Regeste
Art. 68 Abs. 2 lit. b und d ZPO; Art. 1-3 BGBM; Art. 27 BV; Befugnis von Rechtsagenten zur gewerbsmässigen Vertretung vor Gericht in einem anderen Kanton als sie zugelassen sind; Verhältnis zwischen BGBM und Art. 68 Abs. 2 lit. b und d ZPO; Wirtschaftsfreiheit. Tragweite des BGBM und die Auswirkungen dieser Gesetzgebung auf die Ausübung eines kantonal anerkannten Berufs anhand des Beispiels der Rechtsagenten nach dem Recht des Kantons Waadt (E. 5). Auslegung von Art. 68 Abs. 2 lit. b und d ZPO i.V.m. Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO. Diese bundesrechtlichen Bestimmungen gehen denjenigen des BGBM vor (E. 6-8). Gewerbsmässige Vertretung von Parteien vor Gericht. Vereinbarkeit mit der Wirtschaftsfreiheit (E. 9). Regeste Art. 68 al. 2 let. b et d CPC; art. 1-3 LMI; art. 27 Cst.; autorisation de représenter les parties en justice, pour les agents d'affaires brevetés, dans un canton autre que celui dans lequel ils ont été autorisés; rapport entre la LMI et l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC; liberté économique. Portée de la LMI et conséquences de cette législation sur l'exercice d'une profession reconnue sur le plan cantonal, telle que celle d'agent d'affaires au sens du droit vaudois (consid. 5). Interprétation de l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC en lien avec l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Ces règles de droit fédéral l'emportent sur la LMI (consid. 6-8). Représentation professionnelle des parties en justice. Conformité sous l'angle de la liberté économique (consid. 9). Regesto Art. 68 cpv. 2 lett. b e lett. d CPC; art. 1-3 LMI; art. 27 Cost.; autorizzazione a rappresentare delle parti in giudizio, per gli agenti d'affari brevettati, in un Cantone diverso da quello in cui sono stati autorizzati; relazione tra la LMI e l'art. 68 cpv. 2 lett. b e lett. d CPC; libertà economica. Portata della LMI e conseguenze che derivano da questa normativa per quanto concerne l'esercizio di una professione riconosciuta a livello cantonale, come quella di agente d'affari brevettato ai sensi del diritto vodese (consid. 5). Interpretazione dell'art. 68 cpv. 2 lett. b e lett. d CPC in relazione con l'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC. Dette norme prevalgono sulla LMI (consid. 6-8). Rappresentanza professionale in giudizio delle parti. Conformità dal profilo della libertà economica (consid. 9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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