Banque revendique la compensation d'une créance conditionnelle dans la faillite d'un débiteur : non recevable car motivation insuffisante et condition non réalisée (art. 42 al. 2 LTF et art. 213 LP)
- Date
- 08.07.2020
- Numéro de dossier
- 5A_176/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 100 LTF Art. 124 CO Art. 731b CO Art. 208 LP Art. 210 LP Art. 213 LP Art. 230 LP Art. 250 LP Art. 253 LP Art. 264 LP
Résumé
Une banque a formé un recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale rejetant sa plainte dirigée contre l’Office des faillites. Elle contestait le refus de cette autorité de reconnaître la compensation entre un solde positif sur un compte bancaire de la société en faillite et une créance de 97'963 francs découlant d’un cautionnement qu’elle avait souscrit pour cette société. Cette créance était soumise à une condition suspensive, à savoir l’appel à la caution par la bailleuse luxembourgeoise, qui n’avait jamais eu lieu. La banque soutenait que la compensation était possible malgré la non-réalisation de la condition, dès lors que la créance était née avant l’ouverture de la faillite.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car la banque ne conteste qu’une seule des trois motivations indépendantes de la décision attaquée, sans répondre aux exigences de motivation de l’article 42 alinéa 2 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. En effet, elle ne s’attaque pas aux deux autres motifs retenus par la Chambre de surveillance : d’une part, que la constatation de la compensation excède le pouvoir des autorités de poursuite, puisque seule l’assemblée des créanciers peut renoncer à un actif inventorié (art. 253 al. 2 LP), et d’autre part, que la banque n’a pas formulé de déclaration de compensation conforme à l’article 124 alinéa 1 du Code des obligations, ses déclarations étant équivoques et contradictoires — notamment en invoquant d’abord un droit de nantissement, puis une compensation subsidiaire, tout en produisant ultérieurement la créance comme créance ordinaire en troisième classe.
Même à supposer la recevabilité du recours, il aurait dû être rejeté sur le fond. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral exige que la condition suspensive attachée à une créance compensante se réalise durant la procédure de faillite (art. 213 al. 2 LP). Or, la banque reconnaît elle-même que la condition — l’appel à la caution par D.________ SA — n’est pas réalisée, et n’a jamais été invoquée ni par la bailleuse ni par aucun autre créancier dans la faillite. Une créance soumise à une condition suspensive non réalisée constitue une simple expectative et ne peut donc être invoquée en compensation (art. 210 al. 1 LP, art. 213 al. 2 ch. 1 LP). Le fait que la faillite rende exigibles les créances à l’encontre de la débitrice principale (art. 208 al. 1 LP) ne lève pas cette condition. La lecture erronée par la banque de la jurisprudence (ATF 107 III 25, ATF 106 III 114) ne saurait modifier ce principe.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la banque, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n’est accordé à la masse en faillite (art. 68 al. 3 LTF).
Cette décision confirme de manière claire et contraignante que la compensation d’une créance conditionnelle dans une procédure de faillite exige la réalisation effective de la condition pendant la durée de la procédure, et non seulement son existence antérieure à l’ouverture de la faillite — une précision essentielle pour les banques et créanciers intervenant dans des procédures collectives.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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