Justizze.

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Justizze. Art. 212 CPC

Tribunal fédéral

Recourante conteste une décision de conciliation rendue sur la base de l'article 212 CPC pour une créance de 1'803 fr. 60 : recours fédéral rejeté pour absence de question juridique de principe et violation non établie du droit d'être entendue (art. 74 al. 1 let. b LTF, art. 212 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 III 440 · BGE 147 III 440 · DTF 147 III 440
Date
02.06.2021
Numéro de dossier
4D_76/2020
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 55 CPC Art. 68 CPC Art. 150 CPC Art. 210 CPC Art. 212 CPC Art. 234 CPC Art. 247 CPC

Résumé

A.________, représentée par un avocat, a formé un recours contre une décision de l'autorité de conciliation du canton de Fribourg qui l'avait condamnée à payer 1'803 fr. 60 à B.________ SA, société de recouvrement, pour deux contrats d'insertion publicitaire non réglés. La cour cantonale avait rejeté ce recours. A.________ a ensuite saisi le Tribunal fédéral avec un recours constitutionnel subsidiaire, dénonçant une violation de son droit d'être entendue et une application arbitraire des articles 68 al. 2, 212 et 234 du Code de procédure civile (CPC). Elle soutenait notamment que la cession de créances invoquée constituait une fraude à la loi et qu'elle avait soulevé une objection fondée sur une mauvaise exécution des prestations dans une détermination écrite antérieure.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a d'abord constaté que la valeur litigieuse de 1'803 fr. 60 ne permettait pas d'ouvrir la voie au recours en matière civile, car elle était nettement inférieure au seuil de 30'000 francs requis par l'article 74 al. 1 let. b LTF. Ensuite, il a jugé que la recourante n'avait ni soutenu ni démontré que la décision attaquée soulevait une question juridique de principe, condition indispensable pour déroger à ce seuil, et que cette question ne s'imposait pas de façon évidente. Le recours constitutionnel subsidiaire était donc la seule voie ouverte, et il était recevable sur les plans formel et procédural. Concernant le fond, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait implicitement examiné et rejeté l'argument de fraude à la loi tiré de la cession de créances, sans violer le droit d'être entendue consacré à l'article 29 al. 2 Cst. et à l'article 53 CPC. Il a également jugé que la recourante, bien que représentée par un avocat, n'avait pas valablement contesté les faits allégués par la requérante dans la présente procédure, se contentant d'un renvoi à une détermination écrite d'une procédure antérieure concernant d'autres contrats, sans en produire copie ni alléguer précisément les faits relatifs à une prétendue mauvaise exécution des prestations visées ici, ce qui rendait légitime le rejet de son objection sur la base des articles 150 al. 1, 234 al. 1 et 247 al. 1 CPC. Enfin, il a confirmé que l'autorité de conciliation disposait d'une large marge d'appréciation pour décider de rendre une décision en application de l'article 212 CPC, et que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en considérant que l'affaire était suffisamment simple pour être jugée à l'issue de la première audience. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de 1'000 francs. Cette décision clarifie l'application de la procédure décisionnelle de conciliation pour les petites créances et précise les exigences de motivation et d'allégation dans ce cadre simplifié.

Regeste

Art. 212 und 243 ff. ZPO; Entscheidungsbefugnis der Schlichtungsbehörde; anwendbares Verfahren; Verhandlungsmaxime; Säumnis der beklagten Partei. Vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 2'000 Franken kann die Schlichtungsbehörde entscheiden, sofern die klagende Partei einen Antrag stellt. Allerdings muss sie dies nicht tun, da Art. 212 ZPO ihr einen grossen Ermessensspielraum einräumt (E. 3.3.1 und 6). Wenn die Schlichtungsbehörde einen Entscheid im Sinne von Art. 212 ZPO auszufällen beabsichtigt, hat sie grundsätzlich die allgemeinen Bestimmungen des Zivilprozessrechts gemäss Art. 1 bis 196 ZPO anzuwenden sowie die verfassungs- und konventionsrechtlichen Verfahrensgarantien zu beachten. In einem solchen Fall sind die Bestimmungen über das vereinfachte Verfahren (Art. 243 ff. ZPO) und, subsidiär, diejenigen über das ordentliche Verfahren (Art. 219 ZPO) grundsätzlich anwendbar (E. 3.3.2). Für das Entscheidverfahren nach Art. 212 ZPO gilt - Ausnahmen vorbehalten - die Verhandlungsmaxime (Art. 247 ZPO; E. 5.3). Die Schlichtungsbehörde kann, ausser in den Fällen nach Art. 200 ZPO, keinen Schriftenwechsel anordnen, weil Art. 212 Abs. 2 ZPO vorsieht, dass das Verfahren mündlich ist (E. 3.3.2). Der mündliche Charakter des Entscheidverfahrens bedeutet allerdings nicht, dass die Schlichtungsbehörde die unaufgeforderte schriftliche Eingabe der beklagten Partei schlicht und einfach ignorieren kann (E. 5.2). Die Schlichtungsbehörde kann auch bei Säumnis der beklagten Partei bei der Verhandlung einen Entscheid fällen; Art. 234 Abs. 1 ZPO ist in einem solchen Fall anwendbar (E. 5.2). Regeste Art. 212 et 243 ss CPC; pouvoir de décision de l'autorité de conciliation; règles de procédure applicables; maxime des débats; défaut de la partie intimée. L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, rendre une décision dans les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 2'000 francs; elle n'est toutefois pas tenue de le faire, car l'art. 212 CPC lui confère une grande marge d'appréciation (consid. 3.3.1 et 6). Lorsqu'elle entend rendre une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation doit en principe appliquer les dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC) et assurer le respect des garanties procédurales de rang constitutionnel ou conventionnel. Dans un tel cas, les règles de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) et, subsidiairement, celles de la procédure ordinaire (art. 219 CPC) sont en principe applicables (consid. 3.3.2). La procédure décisionnelle de l'art. 212 CPC obéit, sauf exceptions, à la maxime des débats (art. 247 CPC; consid. 5.3). L'autorité de conciliation ne peut pas ordonner un échange d'écritures, sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC, puisque l'art. 212 al. 2 CPC dispose que la procédure est "orale" (consid. 3.3.2). Le caractère oral de la procédure décisionnelle (art. 212 al. 2 CPC) ne signifie toutefois pas que l'autorité de conciliation peut ignorer purement et simplement une détermination écrite déposée spontanément par la partie intimée (consid. 5.2). L'autorité de conciliation peut rendre une décision même en cas de défaut de la partie intimée à l'audience de conciliation; l'art. 234 al. 1 CPC est applicable dans un tel cas (consid. 5.2). Regesto Art. 212 e 243 segg. CPC; potere decisionale dell'autorità di conciliazione; regole di procedura applicabili; massima dispositiva; mancata comparizione della parte convenuta. L'autorità di conciliazione può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2'000 franchi; essa non è tuttavia obbligata a farlo, poiché l'art. 212 CPC le conferisce un grande margine di apprezzamento (consid. 3.3.1 e 6). Se intende emanare una decisione nel senso dell'art. 212 CPC, l'autorità di conciliazione deve in linea di principio applicare le disposizioni generali del codice di procedura civile (art. 1 a 196 CPC) e assicurare il rispetto delle garanzie procedurali di rango costituzionale o convenzionale. In un tale caso le regole della procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) e, sussidiariamente, quelle della procedura ordinaria (art. 219 CPC) sono di principio applicabili (consid. 3.3.2). La procedura decisionale dell'art. 212 CPC segue, salvo eccezioni, la massima dispositiva (art. 247 CPC; consid. 5.3). Tranne che nelle controversie di cui all'art. 200 CPC, l'autorità di conciliazione non può ordinare uno scambio di scritti, poiché l'art. 212 cpv. 2 CPC dispone che la procedura è "orale" (consid. 3.3.2). Il carattere orale della procedura decisionale (art. 212 cpv. 2 CPC) non significa tuttavia che l'autorità di conciliazione possa semplicemente ignorare una determinazione scritta depositata spontaneamente dalla parte convenuta (consid. 5.2). L'autorità di conciliazione può emanare una decisione anche qualora la parte convenuta non sia comparsa all'udienza di conciliazione; l'art. 234 cpv. 1 CPC è applicabile in un tale caso (consid. 5.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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